Tiré du blogue de l’auteur.
Retrouvez ici le billet d’introduction à ce feuilleton en cinq épisodes, et ici le premier volet, consacré aux circonstances exceptionnelles.
C’est la guerre d’Algérie qui sera l’occasion d’une nouvelle ère de l’Etat d’urgence. Celle où le provisoire va de plus en plus durer et où les exceptions vont s’inscrire dans le droit positif (le « droit posé » réellement existant dans un Etat).
Dès le 6 février 1953, le Conseil d’Etat a ouvert la voie : il admet le principe des délégations législatives (la relance des décrets-lois) pourtant interdits par l’article 23 de la nouvelle Constitution de 1946. Et le gouvernement Edgar Faure fait voter, le 3 avril 1955 une loi sur l’état d’urgence pour renforcer la guerre qui ne dit pas son nom en Algérie. La loi est conçue comme une autre version de l’état de siège, pour ne pas abandonner le pouvoir aux militaires. Mais aussi pour éviter de donner aux révolutionnaires algériens le statut de « combattant ».
La définition de « l’urgence » est particulièrement floue (alors que celle de l’état de siège est simple et claire grâce à la jurisprudence qui l’accompagne). Elle permet d’instaurer un couvre-feu, d’interdire les rassemblements publics, de procéder à des saisies en dehors du moindre contrôle judiciaire. Socialistes et communistes votent contre.
L’entrée en vigueur de la loi ne met pas un terme aux violences, au contraire : à partir du mois d’août 1955 le FLN multiplie des attaques meurtrières contre des civils, qui engendrent de brutales représailles des parachutistes. Jacques Rueff, un économiste très influent dans les cercles du pouvoir, conclut une conférence à l’Ecole de guerre en proposant de rompre avec la tradition républicaine au motif que ce qui compte, ce n’est plus le respect de la forme juridique mais l’efficacité toujours et encore, de l’action gouvernementale.
Ce sera chose faite avec le vote à une large majorité (86% des députés, communistes inclus) le 12 mars 1956 des « pouvoirs spéciaux » au gouvernement Guy Mollet pour que celui-ci puisse prendre « toute mesure exceptionnelle » commandée par les circonstances. Dès le 17 mars, le Garde des sceaux François Mitterrand cosigne un décret dessaisissant l’autorité judiciaire au profit de la justice militaire. L’armée se voit confier des pouvoirs de police dont on sait l’usage qu’elle fera : la torture à grande échelle, dont aucun responsable ne sera jamais jugé.
Nous ne sommes même pas 10 ans après le jugement de Nuremberg (1° octobre 1946) qui avait fait figurer « les mauvais traitements des populations civiles et des prisonniers de guerre » parmi les crimes de guerre.
Ni cette extension ni cette infamie n’empêcheront la loi sur l’état d’urgence de prospérer. Après le coup du 13 Mai 1958, elle sera même actualisée par une ordonnance du 15 avril 1960. La guerre d’Algérie oubliée, le Premier ministre Laurent Fabius y a recours pour gérer la situation en Nouvelle-Calédonie le 25 janvier 1985.
Saisi par les députés de droite, le Conseil Constitutionnel la juge alors conforme à la Constitution de la V° République. Un autre Premier ministre, Dominique de Villepin la ressuscite le 8 novembre 2005 pour réprimer les manifestations dans les banlieues (31 communes et 8 Départements de la région parisienne). Bien au-delà des 12 jours maximum prévus par le texte, elle restera en vigueur jusqu’au 4 janvier 2006. La saisine du Conseil d’Etat par 75 universitaires n’entrave pas ce beau dynamisme.
Pour la première fois de son histoire, elle va s’appliquer, le 13 novembre 2015 à tout le territoire de la République sans exception. Au motif de la lutte anti-terroriste, elle donne aux autorités gouvernementales et administratives des pouvoirs (« régime civil de crise ») sans garanties judiciaires dans le domaine du respect de la vie privée, de la liberté de mouvement (déjà) et d’association.
Une nouvelle fois, la limite des 12 jours fixée par la loi est dépassée : le Premier ministre Manuel Valls annonce dés le 14 novembre « par avance » et sur TF1 (alors que c’est le Parlement qui a seul la compétence d’en décider) sa prolongation, assortie « pourquoi pas, de camps d’internement » comme l’a proposé Laurent Wauquiez ».
Cet emballement voulait apaiser « la peur des Français » devant les attentats revendiqués par Al Qaida depuis mars 2012, culminant avec la tuerie de masse du Bataclan en novembre 2015. Durant les 6 premiers mois qui suivent l’application de la loi, ce n’est plus l’urgence mais l’exception qui inspire une mise en pratique liberticide des mesures votées, bien que totalement inefficace quant aux buts recherchés : des milliers (4263) de perquisitions, d’assignation à résidence, d’interpellations, de contrôles judiciaires, d’incarcérations, de « fiches blanches » pour finalement aboutir à 3 enquêtes préliminaires et 4 mises en examen.
Malgré ce, le parlement votera le 21 juillet 2016 une prorogation de l’état d’urgence. Celui-ci, 6 fois reconduit, sera donc resté en vigueur deux années. Sa sortie sera toute relative puisque « gérée » par la loi « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » du 30 octobre 2017.
Le résultat : la suspicion comme nouvelle base d’engagement de poursuites grâce à la notion inédite de « raison sérieuse de penser » (on ne sera plus jugé pour ce qu’on a fait mais pour ce que la police et des magistrats pensent qu’on est susceptible de faire) ; l’avènement d’une justice prédictive, sans preuves, sans faits avérés, fondée sur des pronostics, des statistiques, des vues de l’esprit du gouvernant ; un renforcement et une extension des pouvoirs de police dans les perquisitions (« dès que le comportement de personnes, même mineures constitue une menace »), la création de « périmètres de protection », la possibilité pour le Préfet d’assigner à résidence ; la fermeture de lieux de culte facilitée ; la substitution des procureurs aux juges judiciaires (lire ici 3 octobre 2017, Edwy Plenel, « Quand la liberté s’éteint en silence »).
L’emballement est tel que le très compréhensif Conseil constitutionnel censurera par trois fois la nouvelle législation : pour rappeler le principe de proportionnalité des peines, réduire les périmètres de sécurité et de fouilles, rendre plus difficile le renouvellement des assignations à résidence. Néanmoins, toutes les dispositions des régimes d’exception de 1955 et 56 sont entrées dans la loi ordinaire. Dans le seul domaine de l’antiterrorisme dira-t-on. Mais elles ont déjà servi en décembre 2015 à interdire des manifestations pour le climat et à assigner à résidence des militants écologistes.
C’est donc bien l’installation d’un Etat d’urgence partiel mais permanent auquel nous avons abouti. Des libertés fondamentales constitutionnellement protégées sont fragilisées : la liberté d’aller et de venir, le droit au respect de la vie privée, de l’inviolabilité du domicile, la liberté religieuse et d’expression. Jamais dans l’histoire de la République on avait connu une telle normalisation de l’exception. De cette histoire, ressort une pratique de l’Etat de droit qui s’éloigne de ses principes démocratiques. La crise sanitaire actuelle est un nouveau moment de son expansion.
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