Édition du 12 novembre 2024

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Mémoires sur la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail

Réformer réellement le projet de loi 59 pour ne pas rater la modernisation de la santé et de la sécurité au travail

Réactions et commentaires de la CSD sur le projet de loi n° 59, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail . Extrait du mémoire présenté devant la Commission de l’économie et du travail le 20 janvier 2021.

Pour lire le mémoire, cliquez isur l’icône

Conclusion

Le projet de loi 59 est le moment de moderniser le régime de santé et de sécurité du travail du Québec. Le MTESS pouvait notamment s’appuyer sur les consensus dégagés lors des travaux du CCTM en 2017 et en 2019, sur l’expertise scientifique en matière de prévention au travail et de santé du travail, et sur l’évolution de la jurisprudence.

Malheureusement, ce n’est pas une évolution, mais plutôt une régression qu’on observe. Malgré quelques gains, l’extension des mécanismes de prévention à la quasitotalité des milieux de travail se réalise au prix de la dilution et de l’affaiblissement de ceux-ci, attaquant du même coup le paritarisme et risquant de mettre en danger la santé, la sécurité et l’intégrité des travailleurs et des travailleuses du Québec. Le droit à l’indemnisation et à la réadaptation se voit restreint et complexifié, ce qui envoie comme message que les maigres avancés en matière de prévention se font au détriment de l’indemnisation. Quant aux consensus du CCTM, s’il est vrai que ces derniers sont repris en grande partie au sein du projet de loi 59, sa lecture nous laisse néanmoins avec la désagréable impression que le MTESS a interprété à sa manière les consensus dégagés : on a maintenu la lettre de ceux-ci, mais détourné leur esprit.

Nous saluons la volonté du MTESS de mener une réforme du régime de santé et de sécurité du Québec. Cette réforme est attendue depuis longtemps. Il s’agit d’un enjeu très complexe, hautement politique et divisif. Nous saluons également l’esprit d’écoute et d’ouverture du MTESS qui ont précédé les travaux de la commission parlementaire et nous sommes encouragés de savoir que le ministère entend maintenir le dialogue avec les organisations syndicales une fois ces dernières terminées. À cet égard, nous ne pouvons que lui transmettre nos soucis importants et nos critiques du PL 59. Ne respectant pas les consensus du CCTM et introduisant une grande quantité de modifications techniques aux impacts négatifs majeurs tant pour la prévention que pour l’indemnisation et la réadaptation, les quelques avancées proposées ne font pas le poids face aux reculs.

Ainsi, si nous saluons que les mécanismes de prévention couvriront la quasi-totalité des milieux de travail, que les obligations de l’employeur envers la violence conjugale soient explicitées et que les obligations de formation soient resserrées, nous jugeons que la majorité de ces avancées n’auront que peu d’impacts, dans la mesure où les mécanismes de prévention sont affaiblis, notamment le CSS, le RSS et le retrait 80 préventif pour la femme enceinte ou allaitante, que le paritarisme est affaibli au profit de l’employeur et que l’apport de la santé publique à la prévention sera marginalisée.

Revenons pour finir au principe qui a animé l’établissement de la LSST en 1979, soit le fait de retirer de la négociation collective et du droit de gérance de l’employeur la prévention. Considérant comment le PL 59 reconfigure le paritarisme à l’avantage de l’employeur et restreint l’accès à la réadaptation, nous craignons que le PL 59 ne respecte pas l’intention première qui a animé l’établissement de la LSST, soit de retirer de la négociation collective et du droit de gérance l’employeur la prévention. C’est toute la classe des travailleurs et des travailleuses du Québec qui en pâtira – et cela est encore plus vrai pour ceux et celles qui ne sont pas syndiqués !

À cet égard, nous rejetons le projet de loi 59. Le MTESS doit revenir à la planche à dessin pour réécrire sa modernisation, en premier lieu en respectant pleinement les consensus dégagés en 2017 au sein du CCTM. Seulement sur cette base la discussion pourra reprendre pour déterminer quelles sont les autres dispositions sur lesquelles les intervenants du travail s’entendent.

Rappel des recommandations

Nous recommandons :

Concernant l’évaluation du niveau de risque à l’annexe du Règlement sur les mécanismes de préventions

• Que le niveau de risque évalué par le projet de loi 59 soit au minimum en concordance avec celui évalué par la CNESST, que le niveau de risque Extrême soit reconnu, qu’on tienne davantage compte de la granularité de la base de données de la CNESST, et qu’en cas de niveau mitoyen (exemple Modéré/Élevé), que le projet de loi 59 privilégie systématiquement le niveau supérieur ;
• Que la méthodologie employée par le projet de loi 59 utilisée pour établir le niveau de risque soit revue pour : o intégrer les années 2017 à 2019, l’assignation temporaire, la granularité plus précise des codes SCIAN et la sous-déclaration ; o Intégrer les données scientifiques probantes prenant en compte les spécificités de chacune des industries, ainsi que la santé publique et l’épidémiologie ;
• Qu’un mécanisme soit ajouté au projet de loi 59 permettant la révision périodique du niveau de risque des industries, suivant un processus indépendant et s’appuyant sur les données scientifiques probantes les plus actuelles, tout en respectant les principes du paritarisme. Concernant les mécanismes de prévention
Que le premier paragraphe du deuxième alinéa de l’article 59 de l’actuel LSST soit maintenu dans la réécriture de cet article proposé par le projet de loi 59 ;
• Que les articles 5 et 9 du Règlement sur le programme de prévention soient transposés dans le nouveau Règlement sur les mécanismes de prévention ;
• Que l’employeur transmette les informations suivantes à la CNESST suivant ces modalités :

Programme de prévention et sa mise à jour aux trois (3) ans

Formulaire prescrit par la CNESST faisant état de l’état d’avancement des travaux du PP ;
• Que tous les établissements, peu importe leur taille et leur niveau de risque, doivent produire un programme de prévention.
• Que les dispositions relevant de la composition du CSS au sein du Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail soient maintenues ;
• Que la fréquence minimale de rencontre d’un CSS soit d’une rencontre aux trois mois, peu importe la taille de l’établissement et le niveau de risque, et ce, en conformité avec le consensus du CCTM ;
• Qu’on abandonne la possibilité pour l’employeur de déterminer la fréquence des rencontres du CSS en cas de mésentente entre l’employeur et l’association accréditée ou la majorité des employé-e-s sur ce sujet ;
• Qu’on revoit à la hausse les heures libérées du RSS pour se rapprocher du niveau qui prévaut dans le Règlement sur le représentant à la prévention dans un établissement tout en permettant que ce nombre soit modulé en fonction de la taille de l’établissement et de son niveau de risque, que le minimum d’heures pour un établissement de moins de 20 employé-e-s soit de deux heures et de trois pour un établissement de 20 à 50 employé-e-s, peu importe le niveau de risque, qu’une gradation des heures libérées cohérente et conséquente soit établie, et qu’une disposition similaire au Règlement sur le représentant à la prévention dans un établissement soit ajoutée à l’effet que, pour les établissements de plus de 300 employé-e-s, le nombre d’heures libérées du RSS soit majoré à la hausse.
• Que les conditions permettant l’ouverture d’un PP ou d’un CC multi-établissement soient les suivantes : les établissements doivent être de même type, les conditions de travail doivent être similaires et le travail de même nature. De plus, le PP multi-établissement doit malgré tout tenir compte de la spécificité de chaque établissement ;
• Qu’on abandonne le RSS multi-établissements.

Concernant le retrait préventif pour la travailleuse enceinte ou qui allaite

• De réécrire le nouvel article 40.1 de la LSST afin qu’il soit univoque et explicite que le ou la professionnel-le de santé soit le premier intervenant qui délivre le certificat, et qu’il soit indubitable que son opinion reste prépondérante ;
• Que le ou la professionnel-le de santé consulte la santé publique si le danger n’est pas identifié par protocole, ou si la spécificité du travail ou le profil de la travailleuse rend malaisé le recours au protocole ;
• Que le protocole soit élaboré en respectant le principe de précaution ;
• Que la santé publique tienne une révision périodique du protocole ;
• Que les obligations concernant le PP, le CSS et le RSS soient bonifiées afin que ces mécanismes de prévention intègrent l’identification, l’analyse et la prise en charge des risques pour la travailleuse enceinte, ou son enfant à naître, et la travailleuse qui allaite. Concernant la nouvelle obligation pour les employeurs de protéger la travailleuse victime de violence conjugale dans son milieu de travail
• De maintenir comme telle cette nouvelle obligation au sein de la LSST ;
• Que le MTESS et la CNESST fassent activement la promotion que cette obligation ne doit pas introduire un fardeau supplémentaire pour la travailleuse victime en échange de protection, mais que l’employeur doit agir de manière proactive quant à cette obligation ;
• Que le MTESS et la CNESST fassent activement la promotion auprès des intervenants en santé et sécurité au travail de différents moyens pour prévenir les violences conjugales dans les milieux de travail et qu’ils intègrent les CSS et RSS dans ce processus.

Concernant la santé au travail

• Que le CSS conserve son pouvoir prépondérant d’adopter le volet de santé au travail du programme de prévention ;
• Que l’employeur doive consulter le médecin chargé de santé au travail pour élaborer le volet de santé au travail du programme de prévention ;
• Que des modifications soient apportées au projet de loi 59 pour consacrer sans équivoque l’indépendance du médecin chargé de santé de travail, notamment en faisant en sorte que ce dernier doive être membre du département clinique de santé publique de la région ;
• Que les modifications soient apportées au projet de loi 59 pour que les CISSS et les CIUSSS privilégient leurs ressources pour octroyer des services de santé au travail avant de faire appel au privé, et que le financement qui leur est octroyé soit bonifié en conséquence ;
• Que soit maintenu le paragraphe 7 de l’article 127 de la LSST, avec les adaptations nécessaires pour s’harmoniser au projet de loi 59.

Concernant les changements apportés à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

À peu de choses près, nous préférons le statu quo sur les articles que nous avons commentés parce que les modifications qui sont proposées font perdre des droits aux victimes de lésions professionnelles, modifications qui, en termes comptables, se traduisent par des coupures de 99 à 137 millions de dollars par année aux sommes affectées à la réparation.

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