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Préface
Le présent document est préparé par la Coalition contre le travail précaire qui a été créée en 2012 par des organisations et des associations qui œuvrent auprès des travailleuses et travailleurs précaires, particulièrement migrant.e.s, immigrant.e.s et racisé.e.s. Les organisations et les associations suivantes sont les membres actuels de la Coalition.
• Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) https://iwc-cti.ca/contact/ • Association des travailleurs et travailleuses temporaires d’agences de placement (ATTAP) https://www.facebook.com/tawa.attap/
• Association des travailleurs et travailleuses migrants du Québec (ATTMQ) https://www.facebook.com/ATTMQ
• PINAY (Organisation des femmes philippines du Québec) http://pinayquebec.org/
• Mexiain.es uni.es pour la régularisation (MUR) http://www.mexregularizacion.org/
• India Civil Watch–Montréal https://www.facebook.com/IndiaCivilWatchMontreal/
Introduction
Les membres de la Coalition accueillent la volonté de « moderniser » le régime de santé et de sécurité du travail, une initiative d’autant plus importante que la crise de la COVID-19 amplifie les lacunes du régime. Le projet de loi demeure pourtant trop limité, à notre vue, pour protéger des travailleuses et travailleurs, particulièrement celles et ceux non-syndiqué.e.s ou occupant des emplois atypiques. Nous déplorons d’ailleurs le fait que les organisations représentant des travailleuses et travailleurs non syndiqué.e.s, sauf certaines exceptions, ne sont pas invitées à la consultation.
Ce mémoire présente d’abord certains enjeux de la réforme de la LSST et de la LATMP qui sont d’une préoccupation particulière des travailleuses, travailleurs issu.e.s de l’immigration récente.
À cela sont ajoutés trois autres enjeux d’une importance majeure pour l’ensemble des travailleuses et des travailleurs. [1]
La deuxième section présente nos propositions pour la réforme des lois.
Le mémoire se termine avec des témoignages de travailleuses et de travailleurs de leurs expériences de travail.
2. Nos revendications pour une réforme de la loi
(1) Les travailleuses et les travailleurs des agences de placement
Dans le cas des travailleuses et des travailleurs embauché.e.s par une agence de placement de personnel, le donneur d’ouvrage d’une part, et les agences de placement (ou le sous-traitant) de l’autre, doivent porter une responsabilité conjointe et solidaire quant à la protection des droits des travailleuses et des travailleurs en matière de prévention et d’indemnisation.
La CNESST doit aussi interdire que les travaux particulièrement dangereux ou nécessitant un suivi médical soient accomplis par des travailleuses ou des travailleurs 10 Notons dans ce contexte les pouvoirs étendus des représentant.e.s en santé-sécurité en Ontario et en Suède, qui ont le droit de faire cesser un travail dangereux, et dans l’État de Victoria en Australie, qui ont le droit d’émettre un « avis d’amélioration provisoire » à l’employeur. Mémoire présenté au groupe de travail de la CSST sur la révision de la LSST, février 2010, p. XI. 8 temporaires. Pour les mêmes fins, il faut interdire que des postes permanents puissent être pourvus par des salarié.e.s d’agence, et encore davantage qu’une entreprise puisse opérer ayant recours uniquement à des salarié.e.s d’agence.
Ces mesures élimineraient la confusion et la négligence des droits des travailleuses et des travailleurs qui sont entretenues par la relation triangulaire. Elle découragerait le recours abusif aux agences de placement dans le but d’externaliser les risques, d’économiser les cotisations à la CNESST et d’éviter la syndicalisation des établissements.
(2) Les d’établissements non syndiqués
Afin d’offrir le soutien nécessaire aux activités de prévention des représentant.e.s des travailleuses et des travailleurs dans les établissements non syndiqués, la CNESST devrait créer un « Bureau des représentant.e.s en prévention », avec un encadrement législatif de son mandat et de son fonctionnement (tout comme la loi le prévoit pour les Associations sectorielles paritaires).
Ce bureau aurait le statut de personne morale, serait financé par les cotisations patronales et serait administré par un conseil d’administration composé de représentant.e.s d’associations de travailleuses et des travailleurs non syndiqué.e.s. La nomination des membres du Conseil d’administration pourrait se faire de la même façon que le Comité consultatif sur les normes du travail, soit par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec après consultation du ministre du Travail d’organismes que le ministre considère comme représentatifs des groupes de travailleuses et des travailleurs non syndiqué.e.s.
(3) Les travailleuses et les travailleurs domestiques
La loi doit adopter la définition de la Convention no. 189 de 2011 de l’Organisation internationale du travail sur les travailleuses et les travailleurs domestiques qui exclut de la catégorie travailleur « seule une personne qui effectue un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire sa profession ». [2]
La loi doit aussi obliger l’employeur d’une travailleuse ou d’un travailleur domestique de tenir un registre d’accidents (il faudrait modifier en conséquence l’article 8.4 du projet de loi) pour ne pas engendrer un problème de preuve d’accident.
Il faut modifier l’article 8.5 pour que dans les cas de suspension ou de congédiement à cause d’un accident de travail, si on ne donne pas aux travailleuses et travailleurs domestiques les mêmes droits qu’aux autres travailleuses et travailleurs, ou bien on leur donne une compensation par le biais de dommages compensatoires et punitifs, ou bien on applique à ces cas l’article 48 de la loi qui prévoit que la travailleuse ou le travailleur est indemnisé.e tant qu’elle ou il ne réintègre pas un emploi, mais pour un maximum d’une année.
Il faut aussi prévoir une disposition particulière pour les travailleuses et les travailleurs domestiques du Programme de travailleurs étrangers temporaires à l’effet qu’elles et ils soient réputé.e.s être à l’emploi de l’employeur nonobstant le congédiement jusqu’à ce qu’elles et ils trouvent un nouvel emploi et aient finalisé les démarches d’obtention d’un nouveau permis de travail avec le nouvel employeur.
(4) Le temps libéré du travail pour l’activité de prévention
Du temps libre suffisant doit être accordé à toutes les représentantes, tous les représentants des travailleuses et des travailleurs pour qu’elles et ils puissent s’acquitter de leurs tâches de prévention, cela dans tous les établissements de tous les secteurs.
Il faut donc abandonner le critère du « niveau de risque » pour moduler le temps libéré du travail et appliquer de manière égale et adéquate les mécanismes de prévention à tous les secteurs.
(5) Les pouvoirs des représentants en prévention
Les comités paritaires de santé-sécurité au travail doivent conserver leurs droits d’adopter le programme de santé de l’établissement et de choisir le médecin responsable des services de santé dans l’établissement. Le rôle de la Santé publique en santé-sécurité du travail doit être conservé.
(6) Le calendrier pour étendre les mesures de prévention à tous les secteurs
L’extension des mesures de prévention économiques devrait être achevée d’ici la fin de 2022 dans tous les secteurs économiques.
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