Et il a fallu que des pressions soient exercées pendant des mois sur le MELCC pour que les premiers gestes soient posés. Tel que souligné par Monsieur Alain Saladzius lors d’une entrevue à CIME FM, comment expliquer de telles bévues par une société d’État qui construit des centaines de kilomètres de lignes électriques chaque année ? De tels travaux à proximité de cours d’eau sont pourtant monnaie courante au Québec, pays de rivières. Y a-t-il eu des passes-droit ? La simple incompétence ne peut justifier la situation chez une société d’État.
L’ordonnance du MELCC remise à Hydro-Québec aujourd’hui demeure bien timide et fort tardive à la veille de la fonte des neiges qui débutera sous peu, entraînant de fortes pressions sur les sols. Le MELCC devrait assurément imposer des méthodes de travail efficaces pour endiguer la pollution appréhendée de façon imminente. Rappelons les pouvoir du ministre dans ce cas :
– Article 114 de la Loi sur la qualité de l’environnement :
Lorsqu’une personne ou une municipalité ne respecte pas une disposition de la présente loi, de l’un de ses règlements, d’une autorisation, d’une ordonnance, d’une approbation, d’une attestation, d’une accréditation ou d’une certification délivrée en vertu de ceux-ci, notamment en réalisant des travaux, constructions, ouvrages ou toute autre activité en contravention de l’un d’eux, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, ordonner à cette personne ou municipalité l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour remédier à la situation :
– 1° cesser, modifier ou limiter l’exercice de l’activité concernée, dans la mesure qu’il détermine ;
– 2° diminuer ou cesser le rejet de contaminants dans l’environnement, de même qu’installer ou utiliser tout équipement ou appareil nécessaire à cette fin, le cas échéant ;
– 3° démolir, en tout ou en partie, les travaux, constructions ou ouvrages concernés ;
– 4° remettre les lieux, en tout ou en partie, dans l’état où ils étaient avant que ne débutent ces travaux, constructions, ouvrages ou autres activités ou dans un état s’en rapprochant ;
– 5° mettre en œuvre des mesures compensatoires ;
– 6° prendre toute autre mesure que le ministre estime nécessaire pour corriger la situation.
Le ministre peut également, lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la surveillance de la qualité de l’environnement, ordonner au propriétaire, au locataire ou à tout autre responsable d’un lieu où se trouve une source de contamination d’installer, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, toute catégorie ou type d’équipements ou d’appareils aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant et obliger le responsable à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine.
Le ministre peut en outre ordonner au propriétaire, au locataire ou à tout autre responsable d’un lieu où se trouve une source de contamination d’installer les ouvrages qu’il juge nécessaires, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, pour lui permettre le prélèvement d’échantillons, l’analyse de toute source de contamination ou l’installation de tout équipement ou appareil décrit au deuxième alinéa et l’obliger à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine.
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