C’est lors de cette journée que les enseignantEs doivent également remettre les notes finales des étudiantEs. La direction insiste, malgré la grève légale annoncée pour le 14 juin, elle maintient que les enseignantEs doivent quand même effectuer le travail qu’implique la remise des notes et ce lors d’une journée de grève légale. Pourquoi ?
Selon l’interprétation que l’administration fait de la convention collective : « une journée de grève est une journée ouvrable comme les autres et qu’elle compte donc dans les cinq journées prévues à la convention. »
Elle est bien bonne celle-là, "une journée de grève est une journée ouvrable" maintenant. Mais qu’est-ce qu’une grève sinon qu’un refus individuel ou collectif (selon la nature de l’unité d’accréditation, car il existe au Québec des syndicats qui comptent uniquement un seul membre) d’effectuer sa prestation de travail.
Subitement, je me suis souvenu d’avoir un jour lu ceci :
« Nous savons tous ici que le droit est la plus puissante école de l’imagination. Jamais poète n’a interprété la nature plus librement qu’un juriste la réalité. » Jean Giraudoux
Quoi qu’il en soit, l’article 109.1 du Code du travail est clair, net et précis :
« 109.1. Pendant la durée d’une grève déclarée conformément au présent code ou d’un lock-out, il est interdit à un employeur :
g) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans cet établissement pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out. »
Nous voici arrivés à ce moment à la fois ridicule et comique où les administratrices et les administrateurs d’un collège demandent aux enseignantEs de s’auto-scaber.!
Le ridicule ne tue pas, il fait rire certaines personnes et en enrage d’autres, j’imagine.
Yvan Perrier
11 juin 2021
16h50
yvan_perrier@hotmail.com
Jean-Philippe Rioux écrit :
« Suite de la saga concernant le droit de grève à Ahuntsic :
· en assemblée syndicale spéciale, nous avons mandaté notre exécutif pour contester toute directive allant à l’encontre de la convention collective ou du droit de grève ;
· nous avons signifié à la direction qu’on ne pouvait pas nous obliger à travailler un jour de grève ;
· nous avons souligné également que la convention nous donne droit à cinq jours après la fin de la session officielle pour remettre les notes et que notre grève du 14, qui aura lieu à la dernière journée de l’année scolaire, est également cette cinquième journée ;
· la direction nous avise qu’elle comprend tout cela, mais que, selon son interprétation de la convention, une journée de grève est une journée ouvrable comme les autres et qu’elle compte donc dans les cinq journées prévues à la convention.
Bref, ce que la direction nous dit, c’est que la convention prévoit cinq journées ouvrables et non pas cinq journées où l’on peut légalement travailler. C’est beau, quand même. »
Facebook, 11 juin 2021.
Code du travail, Québec.
« g) « grève » : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés ;
[…]
109.1. Pendant la durée d’une grève déclarée conformément au présent code ou d’un lock-out, il est interdit à un employeur :
a) d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin de la grève ou du lock-out ;
b) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out ;
c) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out à moins :
i. qu’une entente ne soit intervenue à cet effet entre les parties, dans la mesure où elle y pourvoit, et que, dans le cas d’un établissement visé à l’article 111.2, cette entente ait été approuvée par le Tribunal ;
ii. que, dans un service public, une liste n’ait été transmise ou dans le cas d’un établissement visé à l’article 111.2, n’ait été approuvée en vertu du chapitre V.1, dans la mesure où elle y pourvoit ;
iii. que, dans un service public, une décision n’ait été rendue en vertu de l’article 111.0.24.
d) d’utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out ;
e) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans un autre établissement ;
f) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne autre qu’un salarié qu’il emploie dans un autre établissement sauf lorsque des salariés de ce dernier établissement font partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out ;
g) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans cet établissement pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out. »
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-27. Consulté le 11 juin 2021.
Suite et fin
Ajout
14 juin 2021
18 h
La direction du Cégep Ahuntsic a décidé de reporter au 15 juin la remise des notes finales. Elle versera à chaque professeurE un montant forfaitaire de 100$. La prochaine année scolaire commencera une journée plus tard.
Ajout
15 juin 2021
16h30
Cinq petites questions :
D’où provient le 100$ qui sera versé à chaque professeurE du Collège Ahuntsic ? Du Collège lui-même ou du ministère de l’Enseignement supérieur ? De quelle enveloppe budgétaire plus précisément ? La journée additionnelle de vacances aura-t-elle un effet quelconque sur les cinq journées de disponibilité prévues dans la convention collective avant le début des cours ? Y aura-t-il amputation d’une journée ici ?
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