La loi 21 interdit, entre autres, à celles et ceux qui travaillent pour diverses institutions publiques de porter des symboles religieux au travail et de couvrir leurs visages dans l’exercice de leurs fonctions. Cette loi a eu des impacts discriminatoires importants sur les femmes musulmanes qui portent le hijab et/ou le niqab au Québec.
L’article 28 vise à garantir que tous les genres jouissent également de tous les droits et libertés garantis par la Charte canadienne. Nous présentons ainsi à la Cour d’appel, pour la première fois, trois critères d’analyse permettant de déterminer si l’article 28 a été enfreint. Nous souhaitons que l’article 28 soit interprété de manière à ce qu’il réponde à son véritable objectif, soit de garantir l’égalité réelle entre les genres.
Le juge en première instance a conclu que la liberté d’expression, la liberté de religion et les droits à l’égalité des femmes sont touchés de façon disproportionnée par la loi 21. Pour cette raison, nous soutenons que la loi 21 devrait être déclarée inconstitutionnelle, car contraire à l’article 28 de la Charte canadienne.
« La Cour doit avoir une approche intersectionnelle : les femmes qui sont le plus touchées par la loi 21 sont des femmes musulmanes qui portent le hijab et/ou le niqab. C’est donc la combinaison de ces identités qui fait que les protections pour l’égalité des genres, la liberté d’expression et la liberté de religion entrent en jeu ensemble. »
– Mélanie Ederer, présidente de la FFQ
« Une loi qui affecte disproportionnellement la jouissance des droits et libertés d’un genre devrait être déclarée inconstitutionnelle. Dans Hak et al., cela implique que la Cour d’appel utilise l’article 28 pour invalider la loi 21, une loi qui discrimine les femmes. »
– Nathalie Léger, porte-parole de la démarche et membre de LEAF
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