Pour le moment, nous savons peu de choses quant au contenu de cette entente sinon qu’elle comporte des hausses de rémunération qui se situent « sous l’inflation ». Il y a apparemment une « clause remorque » avec ce qui sera conclu, sur le plan salarial, dans les secteurs public et parapublic au Québec. Ces négociations entre le Gouvernement du Québec et les représentants syndicaux de plus de 500 000 salariéEs syndiquéEs auront lieu cet automne et pourraient se conclure entre les mois de décembre 2019 et juin 2020 (selon le calendrier stratégique privilégié par le gouvernement). Elles se déroulent dans un contexte de surplus milliardaire obtenu grâce à des compressions budgétaires et à des augmentations salariales aux employéEs de l’État que nous pouvons qualifier de « faméliques » depuis plusieurs décennies (à l’exception des médecins spécialistes, des omnipraticiens, des juges, des députés et autres privilégiéEs qui ont obtenu un généreux pactole fort enviable).
Parions que le gouvernement sait exactement, à ce moment-ci, ce qu’il va offrir à ses salariéEs syndiquéEs. Il connaît parfaitement le plafond qu’il n’entend pas dépasser. La convention collective qu’il entend conclure aura une durée de cinq ans. Ce qui est contraire à ce qui est prévu dans la loi qui encadre les négociations dans les secteurs public et parapublic. Pour ce qui est des augmentations salariales ? Se pose ici une question : Sera-ce le Pérou pour les salariéEs syndiquéEs ? C’est une histoire à suivre…
Yvan Perrier
R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
§ 2. — Les salaires et les échelles de salaire
52. Les stipulations de la convention collective qui portent sur les salaires et les échelles de salaire sont négociées et agréées à l’échelle nationale pour une période se terminant au plus tard le dernier jour de l’année au cours de laquelle une entente est intervenue à l’échelle nationale sur ces stipulations.
Pour chacune des deux années qui suivent celle où s’appliquent ces stipulations, les salaires et échelles de salaire sont déterminés conformément aux dispositions qui suivent.
1985, c. 12, a. 52.
53. Après publication par l’Institut de la statistique du Québec du rapport prévu par l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011), le Conseil du trésor, en collaboration avec les comités patronaux établis en vertu du présent chapitre, négocie avec les groupements d’associations de salariés ou, selon le cas, les associations de salariés en vue d’en arriver à une entente sur la détermination des salaires et échelles de salaire.
1985, c. 12, a. 53 ; 1998, c. 44, a. 52.
54. Le président du Conseil du trésor doit déposer devant l’Assemblée nationale, au cours de la deuxième ou de la troisième semaine de mars de chaque année, un projet de règlement fixant les salaires et échelles de salaire pour l’année en cours.
Si l’Assemblée nationale ne siège pas au cours de la deuxième et de la troisième semaine de mars, le président du Conseil du trésor doit faire publier le projet au cours de ces semaines à la Gazette officielle du Québec.
Ce projet est accompagné d’un avis à l’effet qu’il sera soumis au gouvernement pour adoption, avec ou sans modification, au cours de la deuxième ou de la troisième semaine d’avril.
Le projet de règlement ne peut être soumis au gouvernement pour adoption sans que les parties aient été invitées à être entendues devant une commission parlementaire sur son contenu.
1985, c. 12, a. 54.
55. Les salaires et échelles de salaire applicables pour l’année en cours sont ceux prévus par le règlement adopté par le gouvernement lors de la deuxième ou de la troisième semaine d’avril. Ils ne peuvent être inférieurs à ceux de l’année précédente.
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