Il est abondamment question dans les médias de la pénurie de main-d’œuvre au Québec. On nous rappelle sur une base quasi quotidienne qu’elle est bien réelle. Le ministre du Travail, Jean Boulet, l’a même mentionné lors d’une récente entrevue accordée à une émission du matin sur la Première chaîne de Radio-Canada. Il y aurait présentement au Québec entre 150 000 à 180 000 postes vacants. D’ici 2023, nous mentionne Bryan Myles, éditorialiste et directeur du quotidien Le Devoir, « il faudra prévoir 600 000 départs à la retraite et la création de 150 000 emplois. » (Le Devoir, jeudi 5 août 2021, p. A6). Cette pénurie de main-d’œuvre se manifeste également dans les secteurs public et parapublic (SPP). Plusieurs postes sont sans titulaires. Ils sont donc à pourvoir. Cela se répercute forcément sur les services offerts à la population. Parmi les mesures à envisager pour assurer la disponibilité de la main-d’œuvre en quantité et surtout en qualité dans les SPP, il y en a une qui est susceptible de garder à l’emploi une main-d’œuvre expérimentée. À ce sujet, nous nous demandons s’il ne serait pas dans l’ordre des choses d’étendre à la totalité des employéEs des SPP, de 69 ans et plus, de percevoir leur pleine rente de retraite tout en restant au travail (avec ou sans réduction de temps de travail) et ce sans égard pour leur statut d’emploi ? Ici, nous ciblons plus spécifiquement la disposition suivante du RREGOP qui stipule ceci :
« Votre régime de retraite prévoit que vous cessez d’y participer, au plus tard, le 30 décembre de l’année au cours de laquelle vous atteignez 69 ans, même si vous continuez d’occuper votre emploi. Ainsi, à partir de cette date, votre rente n’augmentera plus. Toutefois, elle sera indexée jusqu’à votre date de retraite. Vous pourrez recevoir votre rente le jour qui suit celui où vous cesserez d’occuper votre emploi. Vous devrez en faire la demande. Pour l’employé saisonnier ou occasionnel sur liste de rappel qui occupe un emploi visé le 30 décembre de l’année où il atteint 69 ans, la rente prend effet le jour suivant la date à laquelle il cesse d’occuper cet emploi visé, même s’il maintient son lien d’emploi et qu’il revient occuper cet emploi par la suite. » Source : Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). Ainsi donc, unE employéE « saisonnier ou occasionnel sur liste de rappel qui occupe un emploi visé le 30 décembre de l’année où (elle ou) il atteint 69 ans, la rente prend effet le jour suivant la date à laquelle (elle ou) il cesse d’occuper cet emploi visé, même s’il maintient son lien d’emploi et (qu’elle ou) qu’il revient occuper cet emploi par la suite. »
Il est donc possible, pour le moment, pour une catégorie spécifique de salariéEs (les salariéEs occasionnelLEs sur liste de rappel) de démissionner de leur emploi tout en maintenant leur « lien d’emploi ». (Questions : comment ceTTE salariéE occasionnelLE peut-elle maintenir son lien d’emploi après avoir démissionné ? Cette personne perd-elle son ancienneté ?) Ces employéEs occasionnelLEs peuvent même cumuler, si notre interprétation n’est pas abusive ou erronée, leur pleine rente de retraite et un salaire correspondant pour le travail fourni ? Pourquoi uniquement pour ces salariéEs une telle mesure et non pas une mesure universelle valable également pour toutes et tous (c’est-à-dire les occasionnelLEs et les salariéEs permanentEs) ?
Yvan Perrier
2 septembre 2021
yvan_perrier@hotmail.com
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