Édition du 17 décembre 2024

Une tribune libre pour la gauche québécoise en marche

Laïcité

La Ligue des droits et libertés et la laïcité

Fondée en 1963, la Ligue des droits et libertés (LDL) est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan, qui vise à faire connaître, à défendre et à promouvoir l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits humains. La Ligue des droits et libertés est affiliée à la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH).

La LDL poursuit, comme elle l’a fait tout au long de son histoire, différentes luttes contre la discrimination et contre toute forme d’abus de pouvoir, pour la défense des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Son action a influencé plusieurs politiques gouvernementales et a contribué à la création d’institutions vouées à la défense et à la promotion des droits humains, notamment l’adoption de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, la création de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, l’abolition de la peine de mort, la démocratisation de l’accès à la justice, la création du régime de l’aide juridique, la mise en place du système de protection de la jeunesse. Plus particulièrement dans le contexte de la dérive sécuritaire, elle se bat pour le plein respect des droits civils et politiques. Ses actions visent l’ensemble de la population de même que certains groupes placés, selon différents contextes, en situation de discrimination. Notons la récente action de la LDL en faveur des femmes détenues à la prison Leclerc.

Les méthodes de travail de la Ligue des droits et libertés

La LDL fédère un nombre important de militants et de militantes réunis en comités de travail. Ces comités n’hésitent pas à solliciter des expertises, des connaissances et l’opinion des associations de la société civile afin de déterminer les positions de la LDL. A ce jour, l’un des comités fort actif est celui qui se penche sur le racisme systémique au Québec. De plus, la LDL a réimprimé récemment une brochure portant sur la laïcité, laquelle est fort populaire. C’est cette brochure que je présenterai ce matin. Les méthodes de travail privilégiées par la LDL l’autorise à modifier au fil du temps ses positions. Je reviendrai aussi sur cette question. Somme toute, la LDL défend avec ardeur l’idée que c’est par le débat public qu’on combat les préjugés. Personne ne doit ainsi être exclu de ce débat ou brimé dans sa participation à la vie démocratique et à celle des idées.

Le parcours de la Ligue des droits et libertés et la laïcité

Rappelons que la Ligue des droits et libertés a participé notamment aux travaux de la Commission Bouchard/Taylor. En 2010, elle a participé aux travaux entourant le Projet de loi 94 portant sur les balises des accommodements dans l’Administration gouvernementale. Elle dénonçait alors la capacité de ce projet de loi de nuire à l’intégration des membres de certaines communautés. En 2013, elle a aussi participé aux travaux parlementaires concernant le projet de loi 60, mieux connu pour avoir proposé une charte des valeurs. La LDL s’opposait vigoureusement à ce projet de loi en précisant que la laïcité n’est pas une valeur mais bien plutôt un processus, une manière de régir les rapports entre les religions et l’État, lesquels doivent d’être neutres.

C’est parce que ces rapports sont neutres que d’une part, tous les droits de tous sont protégés contre les discriminations et que d’autre part, tous les citoyens ont les mêmes droits sans égard à leurs croyances ou à leur incroyance. En 2016, la LDL est intervenue dans le cadre du projet de loi 62 devenue le chapitre 19 des lois de 2017 et intitulé Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes. Je l’appellerai la Loi de 2017 sur la neutralité religieuse. Dans ce dernier contexte, la LDL affirmait que le ciblage dans les faits d’un groupe religieux et d’un sexe était discriminatoire. Par ailleurs, la LDL ajoutait que le projet de loi confondait le fait d’afficher un signe religieux spécifique, bien qu’innomé, et le prosélytisme issu du seul fait du port d’un vêtement. A contrario, elle s’interrogeait sur le silence de la loi dans les cas de prosélytisme non apparent ; La neutralité devenant ainsi asymétrique et discriminatoire.

La vision des droits humains promue par la Ligue des droits et libertés

Comme le droit international, la LDL défend l’idée que tous les droits humains sont indivisibles et interdépendants et qu’ils doivent tous être garantis sans discrimination et en toute égalité. La liberté de conscience et de religion est une liberté fondamentale tout autant pour les croyants que pour les non croyants. Elle est à vrai dire la finalité de la laïcité et tous et toutes doivent en jouir sans discrimination. Le droit à l’égalité exige donc que les hommes et les femmes puissent non seulement adhérer à des croyances mais aussi, exprimer et afficher cette adhésion dans l’exercice de tous leurs droits. Parlant des femmes, la LDL, qui dénonce le sexisme et le racisme, croit que celles-ci ont droit à une égalité concrète, c’est-à-dire à une égalité dans l’exercice de tous leurs droits et non seulement de leur droit à la liberté de croyance. Les droits économiques et sociaux de toutes les femmes, dont le droit au travail, au logement, à la santé et à l’éducation, sont donc déterminants de leur égalité réelle. L’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas un droit en surplomb des autres droits. C’est un principe qui détermine le contenu de tous les droits humains, indivisibles et interdépendants. Les droits humains ne sont pas l’équivalent d’une liste d’épicerie que l’on réduit ou que l’on augmente selon ses disponibilités budgétaires ou ses valeurs. Car ces droits vivent tous et en tout temps en relation d’interdépendance.

Dans les faits, le débat québécois est actuellement dominé par un signe religieux : l’hijab ou foulard islamique. Cela doit nous mettre plus que la puce à l’oreille. Inutile de nier que dans ce débat, un groupe de femmes est ciblé et discriminé. Les discriminations dont elles sont victimes en général s’en trouvent accentuées. La LDL dénonce les fondamentalismes religieux, et ici, le pluriel importe. De plus, c’est un raccourci d’associer chaque croyant et croyante aux mouvances conservatrices religieuses. Après tout, des chrétiennes engagées militent pour l’accès à l’avortement au Brésil et un mouvement LGBTQ milite pour décomplexer les institutions religieuses chrétiennes, parfois au risque de leur vie.

Dans les faits, on ne sait encore rien des balises imposées à l’accommodement religieux au sein des organismes publics par la Loi de 2017 sur la neutralité de l’État. Quel en est l’impact sur le droit à l’égalité, en emploi notamment ? Quel est l’impact réel du critère de sériosité de la demande d’accommodement religieux prévu par la Loi de 2017 ? Quelle prise en compte pour le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes ou encore de la neutralité de l’État ? Qui est touché ? Comment ? Y a-t-il une analyse différenciée des impacts selon le sexe qui soit en cours ? Pas que nous sachions.

Qu’ajouterait à l’inconnu la reconnaissance dans une loi supplémentaire d’un autre concept, soit celui de la laïcité de l’État ? Restreindra-t-il d’autant le droit légitime, bien que balisé, à l’accommodement religieux ? L’accommodement religieux deviendra-t-il une peau de chagrin ? Si c’est l’objectif recherché, il faut le dire et faire porter le débat sur le droit des femmes à l’égalité et non sur la laïcité de l’État.

Et si la laïcité de l’État est au cœur du débat, il faut alors aborder deux autres enjeux centraux : le financement des écoles privées nouvellement ou traditionnellement confessionnelles et la dissipation de la confusion entre le patrimoine culturel et religieux, dont le cas du crucifix de l’Assemblée nationale. La LDL soulève ces questions depuis bon nombre d’années. Et pourtant, aucun emportement issu du débat sur la laïcité n’enregistre de réels progrès sur ces fronts.

Enfin, la LDL rappelle le caractère inacceptable des lenteurs de l’intégration professionnelle en général des membres des communautés racisées du Québec tout autant que celles de leur intégration au sein de l’appareil d’État et des organismes publics à titre de salarié. Il serait apprécié de garder en tout temps cette donne à l’esprit. Car personne n’a encore dit que déshabiller, dés-ornementer ou bâillonner les agents de l’État et les employés des organismes publics accélérera l’intégration professionnelle des membres des communautés visées.

J’aborderai maintenant le vif du sujet mais en pièces détachées : l’État (1) esthétiquement neutre (2) et ses agents (3) en situation d’autorité
L’ÉTAT On l’a dit et redit, notamment la Cour suprême du Canada dans Saguenay, et je cite : la neutralité religieuse de l’État ne signifie pas l’homogénéisation de acteurs privés qui s’y trouvent. Parler de l’État, c’est donc parler de la relation entre l’État et ses agents. A ce jour, ce sont bien plus que les agents de l’État qui sont soumis à un devoir de neutralité et ce depuis 2017.

Cette neutralité est définie comme la façon ne pas favoriser ni défavoriser une personne en raison de l’appartenance ou non de cette dernière à une religion, ni en raison de leurs propres convictions ou croyances religieuses ou de celles d’une personne en autorité. Il faut comprendre de cette définition que je peux afficher mes croyances – la question du visage à découvert étant actuellement en suspens, ce qui était parfaitement prévisible – et rester neutre au risque de rebuter un client, un usager ou toute autre personne avec qui j’entre en relation au nom de l’organisme ou dans l’exercice de mes fonctions.

Ceci est conforme à la liberté d’expression, une autre liberté fondamentale. Notons que je peux aussi afficher un look parfaitement neutre et être le plus habile prosélyte religieux du monde. Après tout, il existe encore des écoles privées subventionnées qui fêtent en grande pompe la messe de Noel ! On nous invite ici à croire que dans un tel cas, je ne favoriserais aucune religion. C’est pourtant un geste bien plus proactif que le seul fait d’afficher passivement une croyance du fait du port de certains vêtements, couvre-chef ou pendentifs.

Nous devons donc vivre aujourd’hui avec des contradictions évidentes et qui reposent dans les faits sur des ciblages, des profilages et disons-le, des préjugés. Contrairement au principe même de la neutralité de l’État, l’État favorise donc la religion des majoritaires et tente d’acheter la paix en donnant aux écoles privées, le bon dieu, Allah ou Yahvé …. Sans confession.

Néanmoins, le législateur souhaite aller encore plus loin. Le travail ne serait pas terminé. Mais à quelle fin ? Sans prendre le temps de faire le point sur les impacts sur les personnes de la Loi de 2017 sur la neutralité de l’État ? Tout ceci nous semble bien téméraire.

Bien que l’analyse d’impact d’une loi sur les communautés concernées soit un point central de la norme d’égalité, on nous propose aujourd’hui que le consensus politique remplace une telle analyse. Cette proposition de substitution, qui n’est pas conforme au respect des droits humains, inquiète grandement la Ligue des droits et libertés. De surcroît et en ne retenant du Rapport Bouchard Taylor que ce qui fait l’affaire de certains, la société québécoise, ou en tout cas un segment de celle-ci, met au défi les agents de l’État en situation d’autorité d’afficher leur liberté de croyance par le port de signes religieux.

Ceci est plus complexe qu’il n’y parait, en sus d’être un exercice parfaitement théorique vu la faible représentation, visible ou non, des membres des communautés racisées au sein des institutions dites d’autorité. Mon collègue le professeur Pierre Bosset de l’UQAM à fait à cet égard un remarquable travail de défrichage et d’analyse concernant la nature et les fonctions de ceux qu’on qualifie parfois à tort d’agents de l’État. Nous parlons évidemment des élus, des juges, des policiers et, mais pourquoi donc, des enseignants ? Attardons nous à cette question de brûlante actualité.

Les élus :

La LDL apprécie le fait que les élus représentent le peuple et non l’État. Premier problème. Notons aussi que les élus constituent une communauté qui va bien au-delà des élus de l’Assemblée nationale. Pensons ici au niveau municipal. Donc, un Second problème : si les élus de l’Assemblée nationale peuvent en tout temps invoquer le privilège parlementaire et déterminer les règles de fonctionnement dans cette enceinte, ce n’est pas le cas des autres élus. Donc, deux règles possibles pour deux catégories d’élus. Comment le justifier, à l’heure où dominent les débats sur l’importance des compétences de proximité ? Quel serait le lien rationnel et raisonnable entre par exemple, ma légitimité de faire adopter un règlement de zonage pour protéger la nappe phréatique et ma tenue vestimentaire ? Certes, cette tenue peut horripiler certains citoyens. Mais en quoi ma liberté de religion teinte-t-elle ma capacité de débattre de ce règlement ? L’interdépendance entre la liberté de religion et d’expression et les droits politiques de l’élu municipal saute ici aux yeux. Quel serait le gain démocratique, l’impact sur la justice sociale d’une telle interdiction ? On peut de plus anticiper un effet refroidisseur au sein de certaines communautés de participer à la vie démocratique.

Passons à la magistrature

Cette question soulève des enjeux constitutionnels intéressants et qui se résument à la question de savoir à quels juges pourraient être imposées une telle règle. Je passe, préférant m’attarder plutôt à une autre règle fondamentale soit celle de l’indépendance de la magistrature qui veut que les tribunaux déterminent leurs propres règles. Jouxté au principe de l’impartialité, il est important que nous ne puissions imposer des comportements à la magistrature. Au risque de choquer, je dirais que c’est le chemin des dictatures que nous contemplons ici. La magistrature contrôle sa déontologie tout autant qu’en contrepartie, un citoyen peut demander la récusation d’un juge qui semble défaillir à son devoir d’impartialité et d’indépendance. Évidemment, ce sentiment ne peut reposer sur de simples préjugés ou opinions ou valeurs.

Le cas des policiers

est différent et la Cour suprême ne s’est pas prononcée. Comme tout le monde le sait, la LDL mène un travail acharné pour dénoncer la brutalité policière et réclamer des réelles enquêtes indépendantes sur la police. De plus, elle travaille sans relâche sur la question des armes autorisées. Je ne dirais pas que les policiers sont nos meilleurs amis. Pourquoi ? Parce que nous souhaitons que la force exercée par la police le soit en fonction de règles de droit qui contrôlent sévèrement les abus policiers. Cet espoir diminue la portée de l’expression « autorité policière ». En conséquence, si le travail policier est réellement balisé par la règle de droit, et si, ce travail est soumis à des règles d’imputabilité sérieuses et indépendantes, que reste-t-il de l’autorité policière ? Des impressions et des préjugés. Et le droit des accommodements raisonnables s’applique aux policiers comme aux autres travailleurs. On peut probablement imaginer des situations concrètes et non hypothétiques où le port d’un signe religieux constituerait un risque pour les fonctions et la sécurité, bien plus réel qu’un risque de partialité. La Loi sur la police laisse à cet effet la porte ouverte et c’est tant mieux. Mais on doit surtout souhaiter qu’une présence accrue des membres des communautés racisées, y compris de membres de ces communautés affichant des signes religieux, facilite le dialogue interculturel entre les citoyennes, les citoyens et la police.

Reste le cas des professeurs et des professeures, une profession encore largement dominée par les femmes. Chacun a évidemment droit à son opinion au sujet de « l’autorité de la maîtresse d’école » dans la classe et il ne faut pas confondre l’autorité et les autoritaires ! Vivant sous le régime de la règle de droit, il est intéressant de consulter la Loi sur l’instruction publique. Vérification faite, celle-ci recourt 17 fois au mot « autorité » : autorité parentale ; autorité des directeurs d’école ; autorité de la commission scolaire ; rapprochement de l’autorité au plus près des élèves ; autorité de l’employeur, etc … Nulle trace de l’autorité de l’enseignant. Toutefois, la loi prévoit que l’enseignante a pour fonction d’instruire, de socialiser et de qualifier dans une école, décrite par la Cour suprême, comme un milieu de vie. De plus, la Loi sur la neutralité de l’État de 2017 oblige déjà celle-ci à respecter un devoir de neutralité.

Donc, et après analyse, parler de l‘autorité en milieu scolaire renvoie à un conflit potentiel d’autorité entre les parents et les autorités scolaires. Les professeures n’ont rien à y voir. N’en jetons plus dans la cour des enseignantes qui est déjà trop pleine. Et évitons d’éjecter les plus vulnérables d’entre elles et celles qui aspirent à ce métier en dehors de la cour d’école. C’est ça, une analyse d’impact et ça ne se limite pas à compter et à décompter les porteuses de hidjab dans une cafétéria.

Donc, au nom d’une autorité que les enseignantes n’ont pas selon la loi et afin d’éviter l’impact d’un prosélytisme qui leur est déjà interdit, nous serions prêts à prendre le risque de déclassifier, de cacher voire de punir des enseignantes en leur interdisant l’accès à la profession parce qu’elles ont des convictions religieuses personnelles et affichées. Au-delà du marasme que cela entrainera dans les relations de travail, l’affaire ne tient pas la route et est hautement discriminatoire en fonction du genre et de l’appartenance racisée. Car cette autorité alléguée n’est pas moins probable, par exemple, en CHSLD ou dans les garderies. Ce n’est pas la justice, mais l’État – avec un gros É majuscule, qui a ici le bras trop long.

Pour être honnête, la Ligue des droits et libertés n’a pas toujours eu cette position qui consiste à distinguer l’impression, voire le refus ou les risques de l’autorité, de l’autorité tirée de la règle de droit, que l’on pourrait décrire comme la bonne autorité. Comme d’autres, la LDL s’est méfiée de la rencontre entre l’autorité et la partialité. Nous avions négligé, croyons-nous, de voir derrière l’autorité les humains qui la personnifient et qui ont des droits, dont le droit à la liberté de religion et celui à l’égalité. Et oui, les agents de l’État – mettez un Énorme É majuscule à État ici – n’ont pas que des devoirs, ils ont aussi des droits !

En cette ère où les professeures d’université, les donneurs d’alerte et même les maitresses d’école qui en ont ras le bol sont bâillonnés, voire congédiés, cette affirmation n’est pas banale. La bonne autorité n’a pas besoin d’être dépouillée de ses oripeaux pour être impartiale, neutre, bienveillante et souhaitons-le, représentative de la diversité de la société québécoise, ce qui est loin d’être un acquis. De surcroît, la bonne autorité a déjà le devoir d’être neutre par rapport à ses convictions religieuses. Qu’ajouterait à cet idéal démocratique – je ne dis pas que nous vivons un idéal - une police du foulard – car c’est bien ce dont il s’agit - sinon plus d’exclusion et de discrimination ?

Le débat des agents de l’État est par ailleurs encombré de concepts qui nous semble-t-il lui sont étrangers : le devoir de réserve et celui de loyauté, notamment. Le guide de l’éthique dans la fonction publique (et non les organismes publics) de 2003 définit le devoir de réserve comme celui de la neutralité politique. Quant au devoir de loyauté, il est abondamment étayé par les décisions en matière de droit du travail. Lorsqu’on met en relation ces devoirs autres et le devoir de neutralité récemment créé, quelque chose cloche. Car tous les agents ne représentent pas l’État avec la même intensité en tout temps et n’ont pas les mêmes responsabilités. Que dire par exemple d’un policier qui travaille devant un ordinateur durant l’essentiel de son quart de travail ?

Les décisions des tribunaux tiennent compte de ces nuances lorsqu’il s’agit du devoir de réserve ou de loyauté. Mais la loi est silencieuse en ce qui concerne le nouveau devoir de neutralité. C’est un problème car tous les agents de l’État dits en situation d’autorité … ne sont pas en tout temps en situation de contrôle ou d’autorité. Avant de cacher tout le monde dans le garde-robe, il importe de considérer des nuances et de nous demander ce qu’il en serait concrètement de la mise en œuvre de l’interdiction du port de signes religieux chez les agentes de l’État.

La LDL est convaincue de l’illusion et de l’impact discriminatoire de règles prétendument universelles. Ce qui nous ramène à la nature des accommodements raisonnables, qui sont des remèdes taillés sur mesure et individuellement pour corriger et remédier à la discrimination.

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