Les récents projets de transport de pétrole, par trains, par pétroliers ou par pipelines sont des exemples patents des difficultés du Québec de faire respecter sa Loi sur l’environnement et de protéger son territoire et, par le fait même, ses citoyens.
Le RVHQ considère que le gouvernement du Québec doit avoir le pouvoir réglementaire d’identifier tout projet, activité ou entreprise, notamment des secteurs du transport, des ressources naturelles et de l’environnement, qui a un impact significatif justifiant la primauté du droit du Québec en matière d’environnement sur son territoire.
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Source :
Regroupement vigilance hydrocarbures Québec
Contacts :
Jacques Tétreault, porte-parole, RVHQ (anciennement le RIGSVSL) jacques.tetreault@regroupementgazdeschiste.com
Odette Lussier, responsable des communications odette.lussier@regroupementgazdeschiste.com
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Page Facebook : Regroupement vigilance hydrocarbures Québec
Le Regroupement vigilance hydrocarbures Québec regroupe plus de 120 comités citoyens du Québec, mobilisés contre l’exploration, l’exploitation et le transport des hydrocarbures fossiles et pour le développement des énergies vertes. Depuis 2010, ces comités ont été particulièrement actifs dans la lutte contre les gaz de schiste au Québec.
Annexe :
Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’affirmer la primauté de la compétence du Québec en cette matière
Présenté par M. Sylvain Gaudreault, Député de Jonquière
Éditeur officiel du Québec, 2014
NOTES EXPLICATIVES
Le présent projet de loi modifie la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’affirmer la primauté de la compétence du Québec en cette matière. Ce projet de loi accorde une priorité d’application aux règles découlant de la compétence législative et constitutionnelle du Québec en matière d’environnement.
Ce projet de loi édicte une règle d’interprétation à cet effet et accorde au gouvernement le pouvoir réglementaire d’identifier tout projet, activité ou entreprise, notamment des secteurs du transport, des ressources naturelles et de l’environnement, qui a un impact significatif justifiant la primauté du droit du Québec en matière d’environnement sur son territoire.
LOI MODIFIÉE PAR CE PROJET DE LOI :
– Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Projet de loi no 390
Loi modifiant la loi sur la qualité de l’environnement afin d’affirmer la PRIMAUTÉ de la compétence du Québec en cette matière
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. La Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est modifiée par l’insertion, après la section XII, de la suivante :
« SECTION XII .1
« PRIMAUTÉ DU DROIT DU QUÉBEC
« 105.1. Aucune disposition d’une loi du Parlement du Canada ou de celui du Québec ni aucun règlement, directive, décision ou autre document exécutoire du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec ou notamment de l’Office national de l’énergie constitué en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-7)
ne peut, sous peine de nullité, déroger à la présente loi ni aux actes pris pour son application.
« 105.2. En cas de conflit de droit entre des dispositions visées à l’article 105.1, leur interprétation doit favoriser l’exercice de la compétence législative et constitutionnelle du Québec en matière d’environnement.
« 105.3. Le gouvernement peut par règlement identifier tout projet, activité ou entreprise, notamment des secteurs du transport, des ressources naturelles et de l’environnement, qui a un impact significatif aux fins de l’application de la présente section.
« 105.4. Sous réserve de la présente loi, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec peuvent conclure toute entente ayant pour objet de faciliter et de favoriser l’application de la présente section. ».
2. Toute disposition d’une loi du Parlement du Canada ou de celui du Québec ou tout règlement, directive, décision ou autre document exécutoire du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec ou notamment de l’Office national de l’énergie en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) est nul et sans effet s’il déroge ou autrement contrevient aux dispositions de la section XII.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement édictée par l’article 1.
3. La présente loi est déclaratoire.
4. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi).