Édition du 19 novembre 2024

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Laïcité

« Laïcité de l’État du Québec » (sic), liberté religieuse et précompte syndical : remarques éparses.

Je ne suis ni un juriste, ni un spécialiste des conventions collectives dans le secteur public fédéral. Ceci étant précisé, il m’arrive quand même de jouer, à l’occasion, avec les notions prévues en matière de droits et libertés dans les Chartes canadienne et québécoise et aussi de réfléchir sur la portée du concept de laïcité. Voici, pour cette semaine, un court billet qui porte sur ces deux sujets.

Laïcité et État du Québec

Il y a des personnes en ce moment qui affirment, de manière péremptoire, que "l’État du Québec est laïque" (sic). Il me semble qu’il s’agit là d’une assertion qui mérite d’être nuancée. J’ai écrit au député de Québec solidaire, Sol Zanetti, le commentaire suivant :

"La laïcité de l’État du Canada ou du Québec est pour le moment inexistante. Le Québec, qu’on le veuille ou non, est assujetti à la Loi constitutionnelle de 1982 qui affirme en préambule ce qui suit : "Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de dieu et la primauté du droit". Que penser de cet attendu ? L’ancien juge en chef de la Cour suprême du Canada, monsieur Antonio Lamer, acheminait au président du Mouvement laïque québécois, le 3 juillet 1990, une missive dans laquelle il se permettait la mise au point suivante sur le caractère laïque ou non de la Charte canadienne des droits et libertés. Nous citons : « […] vous qualifiez de « laïque » la Constitution Canadienne afin d’appuyer votre critique de la formule d’assermentation actuelle. Avec égards, je vous souligne que le préambule de la Charte Canadienne des Droits et Libertés, qui fait partie intégrante de la Constitution, stipule notamment que « le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu » (souligné dans le texte). Sans vous fournir une interprétation de cette disposition, je crois pouvoir vous affirmer que, à tort ou à raison mais néanmoins de façon certaine, le libellé du préambule de la Charte vient tempérer la nature laïque de celle-ci. »"·

J’attends toujours une réponse à mon message.

Liberté religieuse et précompte syndical

Que dire maintenant de l’article du Code canadien du travail qui prévoit qu’une personne peut être exemptée de payer sa cotisation syndicale sur la base de ses croyances ou de ses convictions religieuses :

Retenue de la cotisation syndicale

· 70 (1) À la demande du syndicat qui est l’agent négociateur des employés d’une unité de négociation, la convention collective conclue avec l’employeur doit contenir une disposition obligeant ce dernier à prélever sur le salaire versé à chaque employé régi par la convention, que celui-ci adhère ou non au syndicat, le montant de la cotisation syndicale normale et à le remettre sans délai au syndicat.

· Objection d’ordre religieux


(2) S’il est convaincu que le refus d’un employé de faire partie d’un syndicat ou de lui verser la cotisation syndicale normale est fondé sur ses croyances ou convictions religieuses, le Conseil peut, par ordonnance, exempter l’employé des dispositions de la convention collective exigeant soit l’adhésion syndicale comme condition d’emploi, soit le versement de la cotisation syndicale normale à un syndicat. L’intéressé est alors tenu de verser, soit directement, soit par prélèvement sur son salaire, un montant équivalent à la cotisation syndicale normale à un organisme de bienfaisance enregistré agréé à la fois par l’employé et le syndicat.

[…] »

Source : Code canadien du travail, LRC 1985, c L-2 Le Code du travail du Québec devrait-il comporter la même disposition ? Très cordialement.

Il ne faut surtout pas prendre cet article à la légère. André Lortie, ex-négociateur syndical, qui a été salarié de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et du Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN), a porté à ma connaissance que les conventions collectives en vigueur dans la fonction publique fédérale incluent une disposition relative au précompte syndical en lien avec la liberté religieuse. J’ignore jusqu’à quel point une telle disposition est présente dans la totalité des conventions collectives en vigueur dans la fonction publique fédérale. Il me suffit de porter à votre connaissance ce que l’article 10 de la « Convention entre le Conseil du Trésor et Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC–CSN) » mentionne à ce sujet :

« Article 10 : précompte des cotisations

10.01 Sous réserve des dispositions du présent article et à titre de condition d’emploi, l’Employeur retient sur la paye de chaque employé-e de l’unité de négociation le montant de la cotisation syndicale fixée par le Syndicat. Si la rémunération de l’employé-e pour une période de rémunération donnée n’est pas suffisante pour permettre le prélèvement des retenues en conformité du présent article, l’Employeur n’est pas obligé d’opérer des retenues sur les payes ultérieures.

10.02 Le Syndicat informe l’Employeur par écrit du montant de la cotisation syndicale à être perçue pour chaque employé-e et de tout changement par la suite. L’Employeur met en œuvre de tels changements dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la réception d’une demande de changement.

10.03 Aux fins de l’application du paragraphe 10.01, les retenues sur la paye de chaque employé- e, se font à partir du premier (1er) mois civil complet d’emploi dans la mesure où il existe une rémunération.

10.04 N’est pas assujetti au présent article l’employé-e qui convainc l’Employeur, par une déclaration faite sous serment, qu’il ou elle est membre d’un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association d’employé- e-s, et qu’il ou elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l’employé-e soit contresignée par un représentant officiel de l’organisme religieux en question. »

Alors, je pose la question suivante : jusqu’à quel point la liberté religieuse a-t-elle préséance sur les autres libertés prévues dans les diverses chartes ?

Le gouvernement de l’Ontario a pour sa part pris position sur la question et a adopté une disposition législative très proche de celle qu’on retrouve dans le Code canadien du travail.

« Convictions religieuses

52 (1) Si la Commission est convaincue qu’un employé, à cause de ses convictions ou de ses croyances religieuses :

a) soit s’oppose à devenir membre d’un syndicat ;

b) soit s’oppose au versement de cotisations ou d’autres impositions au syndicat,

la Commission peut ordonner que les dispositions d’une convention collective de la nature de celles visées à l’alinéa 51 (1) a) ne s’appliquent pas à cet employé et qu’il ne soit pas tenu de devenir membre du syndicat, de continuer à en faire partie ni de lui verser des cotisations, des droits ni des impositions pourvu, toutefois, qu’une somme égale aux droits d’adhésion, aux cotisations ou à d’autres impositions soit versée par l’employé ou remise par l’employeur à une oeuvre de bienfaisance sur laquelle l’employé et le syndicat se sont mis d’accord. Toutefois, s’il n’y a pas accord, la somme doit être versée à une oeuvre de bienfaisance enregistrée en tant que telle au Canada en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) que peut désigner la Commission. »

Remarques éparses

Il existe donc, dans le Code canadien du travail, dans certaines conventions collectives en vigueur dans la fonction publique fédérale et dans la Loi ontarienne des relations de travail, deux grandes catégories de salariéEs quant au précompte syndical :

a) les membres et les non-membres qui doivent payer leur cotisation au syndicat et, peu importe leur statut, bénéficient sans discrimination des services de négociation et de représentation. Ce qui semble parfaitement équitable ;

b) les membres cotisants et les personnes qui, pour un motif religieux, sont exemptés de verser une cotisation au syndicat. Donc, que les membres acquittent ou non (pour un motif religieux) leur cotisation syndicale, dans ces deux cas, le syndicat a les mêmes obligations de négociation et de représentation. Où est l’équité ici ?

Ne dit-on pas, dans la langue de Shakespeare, No money, no candy ! Alors, conformément à cet adage, n’est-ce pas plutôt à Dieu ou à l’organisme de bienfaisance qui ramasse l’argent de la cotisation syndicale de prendre en charge cette obligation de représenter et de défendre la personne salariée qui décide de s’exclure volontairement de l’association syndicale, pour un motif de « conviction religieuse » ?

Par souci d’équité, les gouvernements du Canada et de l’Ontario, ne doivent-ils pas suspendre illico cette obligation qui est faite à des syndicats qui ne reçoivent aucune compensation monétaire pour des services qu’ils doivent rendre à des personnes qui sont exemptées légalement de cotiser à une association de salariéEs, pour un motif de conviction religieuse ?

Manifestement, la réflexion sur les liens entre la laïcité et la liberté religieuse est à poursuivre et à approfondir. Il s’agit ici de deux sphères de la vie en société qui sont en interaction et dont il importe de tirer au clair laquelle des deux doit prévaloir, au Québec en l’an 2019, sur l’autre.

Yvan Perrier

Yvan Perrier est professeur de science politique depuis 1979. Il détient une maîtrise en science politique de l’Université Laval (Québec), un diplôme d’études approfondies (DEA) en sociologie politique de l’École des hautes études en sciences sociales (Paris) et un doctorat (Ph. D.) en science politique de l’Université du Québec à Montréal. Il est professeur au département des Sciences sociales du Cégep du Vieux Montréal (depuis 1990). Il a été chargé de cours en Relations industrielles à l’Université du Québec en Outaouais (de 2008 à 2016). Il a également été chercheur-associé au Centre de recherche en droit public à l’Université de Montréal.
Il est l’auteur de textes portant sur les sujets suivants : la question des jeunes ; la méthodologie du travail intellectuel et les méthodes de recherche en sciences sociales ; les Codes d’éthique dans les établissements de santé et de services sociaux ; la laïcité et la constitution canadienne ; les rapports collectifs de travail dans les secteurs public et parapublic au Québec ; l’État ; l’effectivité du droit et l’État de droit ; la constitutionnalisation de la liberté d’association ; l’historiographie ; la société moderne et finalement les arts (les arts visuels, le cinéma et la littérature).
Vous pouvez m’écrire à l’adresse suivante : yvan_perrier@hotmail.com

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