Édition du 12 novembre 2024

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Santé et sécurité au travail

Harcèlement psychologique et violence à caractère sexuel au travail - La CSQ recommande d'aller plus loin pour les victimes

QUÉBEC, le 30 janv. 2024 - « Ce projet arrive à un moment décisif où la société québécoise doit prendre un nouveau virage dans le traitement de la violence à caractère sexuel. Les rapports rédigés sur le sujet ont conclu qu’il est temps de changer les pratiques et les procédures, jugées trop longues et complexes pour les victimes qui souhaitent porter plainte, sortir de l’isolement et prendre la parole. En ce sens, le projet de loi no 42 fait un pas en avant. Mais il demeure perfectible, notamment quant à la simplification des façons de porter plainte. Le projet de loi introduit aussi différentes définitions et notions de violence, ce qui a pour effet de diluer la cohérence du cadre juridique et du processus de recours », a souligné d’entrée de jeu Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), en commission parlementaire sur le projet de loi no 42.

Ce dernier a rappelé que la Centrale a toujours été très engagée dans les débats entourant la prévention en milieu de travail, et encore plus particulièrement lorsque celle-ci vise la violence à caractère sexuel. La CSQ représente 225 000 membres, dont 80 % sont des femmes, et ce groupe est malheureusement surreprésenté parmi les victimes de la violence à caractère sexuel dans les milieux de travail. « Nos recommandations s’inscrivent donc dans cette volonté toujours affirmée de participer à l’amélioration des milieux de travail afin qu’ils soient exempts de toute forme de harcèlement et de violence », ajoute le leader syndical.

Des recommandations pour plus de cohérence

En matière de violence à caractère sexuel, nous sommes convaincus que les lois devraient garantir un traitement équitable pour toutes les victimes. C’est pourquoi la CSQ recommande que le projet de loi donne accès aux mesures de réparation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), sans délai de prescription, à l’instar du Code civil. De plus, la Centrale préconise la levée des délais de prescription, tant en vertu de la LATMP que de la Loi sur les normes du travail (LNT), pour toute réclamation ou plainte relative à la violence à caractère sexuel. Cette recommandation vise à assurer une cohérence avec les principes du Code civil et à offrir aux personnes victimes des délais de recours identiques et imprescriptibles.

Aussi, dans le contexte où elle est encore teintée de beaucoup de mythes et de stéréotypes au sein de la société québécoise, la violence à caractère sexuel doit demeurer l’élément central dans le projet de loi. Des modifications sont donc proposées afin d’assurer une concordance entre les différentes définitions de la violence à caractère sexuel dans les lois du travail. « L’objectif est de rendre les lois plus claires et plus simples pour les personnes victimes, tout en évitant des interprétations distinctes de différentes définitions ou encore le manque de sensibilisation face à la violence sexuelle », souligne Éric Gingras.

Traiter les clauses d’amnistie avec prudence

Par ailleurs, la CSQ juge nécessaire de traiter avec parcimonie les clauses d’amnistie dans les conventions collectives, car ces clauses ont leur importance. « Les clauses d’amnistie n’empêchent aucunement un employeur d’imposer une mesure disciplinaire sévère, comme une longue suspension ou un congédiement pour un geste grave. Cependant, si un employeur décide d’imposer une autre mesure, on doit alors permettre une réelle réhabilitation de la personne salariée, tout en misant sur la prévention et sans qu’on banalise le geste fautif », indique le président de la Centrale.

La CSQ recommande donc, d’une part, d’harmoniser la portée du nouvel article 97.1 avec l’objectif de la loi, c’est-à-dire de viser la violence à caractère sexuel. D’autre part, elle propose que, si l’employeur décide d’imposer une mesure disciplinaire liée à une inconduite relative à de la violence à caractère sexuel, il puisse tenir compte d’une mesure disciplinaire passée lorsque les circonstances le justifient, si la mesure disciplinaire a été imposée durant les cinq années précédentes.

Des mesures de soutien essentielles

Finalement, pour la Centrale, la violence conjugale et la violence à caractère sexuel sont deux enjeux de société pour lesquels doivent s’appliquer un partage des responsabilités et la mise en place de mesures de soutien pour permettre aux victimes de se relever de ces violences. Le Québec devrait rattraper son retard et offrir, par le biais de la LNT, dix jours d’absence rémunérés pour les personnes victimes de violence à caractère sexuel et de violence conjugale.

« Nous espérons avoir fait, nous aussi, un pas en avant dans ce débat de société entourant la violence à caractère sexuel et son traitement. Notre souhait le plus sincère est d’agir en prévention pour le bien des victimes et des milieux de travail », conclut Éric Gingras.

Pour consulter le mémoire de la CSQ, cliquer ici.

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