Par ces deux décisions, la juge administrative Nancy St-Laurent a décidé que les dispositions sur les services essentiels n’auront plus pour effet de limiter indûment l’exercice du droit de grève par les salariéEs syndiquéEs. Elle réaffirme, dans la foulée de nombreuses décisions juridiques, que le droit de grève est un droit « protégé constitutionnellement » (paragraphe 18). Selon les critères qu’elle a définis, une grève dans le réseau de la santé devrait permettre aux salariéEs syndiquéEs d’exercer un meilleur rapport de force en vue d’améliorer leurs conditions de travail, tout en assurant, en même temps, la santé de la population et la sécurité publique.
Des éléments nouveaux en lien avec ces décisions
À partir de maintenant, le personnel-cadre qui était à l’emploi d’un établissement au début des négociations devra contribuer au maintien des services essentiels. Auparavant, cette responsabilité revenait exclusivement aux membres des syndicats.
En ce qui a trait au niveau de services à maintenir dans les différentes unités de travail, celui-ci devra être établi à la suite d’un examen minutieux des enjeux réels de santé et de sécurité publique. On se rappellera que depuis l’adoption de la Loi sur le régime des négociations dans les secteurs public et parapublic, en 1985, cette législation fixait de manière uniforme le nombre de salariéEs syndiquéEs à maintenir en poste en cas d’arrêt de travail collectif. À partir de maintenant, tout le personnel pourra exercer un temps de grève accru par rapport aux grèves précédentes. Seuls l’urgence et les soins intensifs verront leurs services maintenus entièrement. Dans toutes les autres unités de travail, les niveaux de services essentiels à maintenir varieront de 40 % à 90 %.
Pour ce qui est de la situation qui a été créée par la présente pandémie, la juge Saint-Laurent rappelle aux employeurs que, bien qu’ils puissent demander aux syndicats de fournir des effectifs supplémentaires pour répondre à la crise « les demandes d’effectifs supplémentaires pour assurer les services essentiels doivent le moins possible porter atteinte au droit de grève. » (paragraphe 12).
Une lutte de longue haleine
Ces deux décisions du Tribunal administratif du travail découlent d’une contestation juridique menée par la CSN depuis 2015. Elles concernent deux unités d’accréditation du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et de services sociaux de l’Outaouais. Les grands principes que nous y retrouvons devraient s’appliquer à tous les membres de la CSN qui oeuvrent dans le réseau de la santé.
Conclusion
En 1986, le juge Croteau de la Cour supérieure du Québec invalidait des sections importantes de la loi qui encadre les relations de travail dans les secteurs public et parapublic (la « Loi 37 » pour les personnes initiées). Il serait peut-être intéressant de demander une expertise aux spécialistes du droit sur le jugement Croteau qui, aux dernières nouvelles, était toujours inscrit au plumitif de la Cour d’appel du Québec.
Yvan Perrier
27 mars 2021
17h30
yvan_perrier@hotmail.com
https://www.tat.gouv.qc.ca/uploads/tat_decisions/1209743.pdf. Consulté le 27 mars 202.
https://www.tat.gouv.qc.ca/uploads/tat_decisions/1209747.pdf. Consulté le 27 mars 2021
Zone contenant les pièces jointes
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