Édition du 19 novembre 2024

Une tribune libre pour la gauche québécoise en marche

Le mouvement des femmes dans le monde

Quand c’est non, ça se voit ! Sauf pour le droit et les auteurs de violences sexuelles

Vous ne voulez plus de tomates ? Le petit mouvement de la tête suffit pour faire comprendre le non. Tu veux un peu d’eau ? Le petit geste du bras suffit à faire comprendre que non. Est-ce que tu veux aller au cinéma ? La petite mine du visage suffit à faire comprendre que l’on n’a pas envie.

tiré de : Entre les lignes et les mots 2018 - 46 - 1 décembre : notes de lecture, textes, pétition et annonce

Vous êtes devant un étalage de fruits et le vendeur vous propose d’acheter des oranges, vous vous détournez délicatement, souriez, c’est non.

Quand c’est non, ça se voit. Sauf pour le droit.

La définition juridique du viol en droit pénal fondée sur le consentement a pour effet de faire reposer toute l’attention des policiers et des juges sur la question de savoir si la victime d’un viol souhaitait ou non subir un acte de pénétration à caractère sexuel.

Madame, êtiez-vous consentante ? vous êtes-vous opposée ? avez-vous manifesté votre désaccord ?

Dans le cas d’un vol, on ne demande jamais à la personne si elle était consentante à se faire voler, on constate simplement les coups et blessures et la perte de l’objet. Par définition, personne ne souhaite être volé.

S’agissant du viol, on demande toujours à la personne si elle était consentante à être violée, on constate aussi les coups et blessures mais jamais la dépossession de l’intime. Par définition, le droit considère qu’on est consentant à tout acte de pénétration à caractère sexuel…. sauf si…

Ce bref exposé et cette comparaison du vol au viol pourraient sembler aberrants et, pourtant, c’est exactement le raisonnement qui est adopté en droit et donc en pratique pour réprimer les violences sexuelles. Par extension, la majorité des outils de prévention des violences sexuelles se fondant aussi sur les dispositions légales sont largement inopérants ou peu efficaces. La réelle prévention n’existe pas.

Le code pénal ne pose jamais par exemple l’interdit express, précis et clair de tout acte de nature sexuel entre un majeur et un mineur. Il ne pose pas non plus l’interdit express, précis et clair de dépossession de l’intime de l’autre.

C’est pour cela aussi qu’internet est vérolé par la pornographie et que ne sont pas immédiatement et directement condamnables et condamnés tous les actes consistant à programmer des publicités flash faisant la promotion de la pornographie. C’est pour cela aussi que l’abolition de la prostitution n’est pas.

Cette situation juridique a ainsi pour effet de rendre le « non », le non consentement comme devant être exprimé de manière explicite, affirmée et express : « j’ai crié non » pour que l’acte de pénétration soit considéré comme étant une agression. Le message « quand c’est non, c’est non » n’a finalement que peu d’échos.

Or, pourtant, dans nos vies quotidiennes, il existe foule de situations dans lesquelles le non est exprimé de manière implicite, uniquement corporelle, du fait aussi parfois de l’inaction de la personne ou de sa non-réaction, de l’absence de réaction. Bien souvent, le non n’est pas verbalisé par le mot « non » et pourtant il emporte aussi, largement, des effets, eux-aussi parfois juridiques.

Il y a quelque temps, la vidéo du consentement expliqué par une tasse de thé irriguait la toile pour permettre une meilleure compréhension de cette notion ; comme si chacun ne connaissait pas encore la différence entre un oui et un non.

Pourtant, dès petit, nous sommes sollicités pour répondre. On nous questionne, nous demande, nous interroge. La forme interrogative est courante, quotidienne. On connait tous la règle grammaticale pour poser une question. On reçoit un flot de questions par jour. Et, on attend de nous une réaction, une validation ou un refus. As-tu envie de manger ceci ? veux-tu cela ? est-ce qu’il te plait ? est-ce que cela t’est désagréable ? Et, c’est très naturellement que nous opérons nos choix. ça oui, ça non. ça je veux, ça je ne veux pas. ça c’est ok, là non.

Le oui, sonne souvent comme quelque chose d’agréable, un sourire est lisible sur le visage de l’interlocuteur.

Le non, se manifeste par une réaction corporelle de retour à soi, d’intériorisation, une interrogation ou l’absence de sourire lisibles eux aussi sur le visage de l’interlocuteur.

Faire croire à un enfant – parce que la même définition légale du viol s’applique aussi à son corps – et à tout adulte – que parce qu’il s’opposera à un acte de violence, qu’il dira non, il n’aura pas à le subir est une tentative inadéquate de protection.

Par définition, personne ne souhaite subir une intrusion en son corps de la part de quiconque. Personne ne souhaite subir un vol de son intime, une dépossession corporelle, une prise de pouvoir en son corps. Par définition, cette éventualité fait non.

Et, c’est en fin de compte, bien à cela aussi que l’on identifie encore plus aisément la violence sexuelle subie. Avez vous eu envie de l’embrasser cet homme ? d’embrasser le sexe de votre père ?

Les violences sexuelles sont par définition désagréables, elles font non. Peu importe la forme qu’elles prennent, on le sait au fond de nous, ça ne fait jamais oui. Or, ce n’est jamais en partant de ce postulat qu’est interrogée la personne victime.

Et, pour cause. Le droit, encore applicable aujourd’hui, en matière de répression des infractions à caractère sexuel ne protège pas la victime des actes de pénétration sur et dans son corps, il protège l’éventualité d’un rapport intime « bienheureux », même entre un enfant et un adulte !

Plutôt que de demander si l’acte de viol a été souhaité, ce qui est par définition un non sens en plus de la négation des ressentis de la personne, car aucun acte de viol ni d’agression sexuelle n’est souhaité, le droit devrait plutôt interroger : comment avez vous vécu cette situation ? a-t-elle été agréable pour vous ? désagréable dans votre corps ? est ce que cela vous a fait sourire à l’intérieur ? avez vous ressenti de la joie ? vous sentiez vous en sécurité intérieure à ce moment là ?

Car la réalité est bien celle que lorsque ça fait non, ça se voit ! Et, ça se voit à l’extérieur aussi. Et, les auteurs des violences sexuelles, qu’ils soient des conjoints, des pères, des oncles, des proches, ou tout autre, ils le voient et ils le savent.

Aucune femme ne rit alors qu’elle subit un viol, ni un enfant ne sourit avec malice alors qu’il est violé ou agressé sexuellement.

Nous devrions lors des auditions, lors des audiences poser d’autres questions telles que : Monsieur, avez-vous vu l’enfant se sentir en sécurité ? ne souhaitait-il pas partir ? l’avez vous vu beaucoup sourire ? paraissait-il heureux ? Joyeux ? Riait-il ? n’était-il pas figé dans son corps ? un enfant de cet âge est pourtant dynamique, expliquez nous pourquoi il ne bougeait plus ? comment expliquez-vous que Madame s’est tue, ne vous a rien dit alors qu’on la sait d’un naturel hyper sociable et très expansive ? n’avez vous pas vu qu’elle pleurait ? n’avez vous pas vu son visage se fermer ? sa mâchoire se crisper ? n’avez vous pas lu dans ses yeux qu’elle n’avait pas la même envie que vous ? l’avez-vous regardé dans les yeux ? de quelle couleur sont ses yeux ? vous savez monsieur, ça se voit quand un adulte a vraiment envie d’avoir un rapport intime, de partager un moment de bonheur avec une autre personne…

La partie civile a décrit comme suit la scène du 15 octobre 2011 : « j’avais mes règles, il a voulu avoir une relation. J’ai souhaité dormir, je me suis tournée, il est venu derrière moi, m’a embrassée dans le cou et ensuite il a essayé de me prendre par derrière. J’ai dit non, je trouvais ça sale. Il a dit que non, a insisté. Il a enlevé le bas de mon pyjama, ma culotte, et tout en maintenant un bras il m’a sodomisée. J’ai crié de douleur, il a cessé me traitant de pétasse, me crachant au visage. Je me suis levée du lit, il m’a attrapée dans le haut des escaliers, m’a mis une claque, m’a saisie par les cheveux et m’a tirée en arrière, je suis tombée sur le lit. Il s’est mis à me donner des coups de pied, sur les cuisses, les jambes, j’ai des bleus sur les genoux car je suis tombée à cet endroit. Il m’a insultée, vivement, moi je restais dans mon coin espérant qu’il s’endorme » (arrêt ici)

Dans cet arrêt, la plaignante, pour avoir droit à un juge, a du porter jusque devant la Cour de cassation son vécu. Et, face à elle, les avocats de la défense, du violeur, ont produit les réflexions suivantes, tirées de l’application actuelle du droit pénal dans notre société, et véritables motifs (c’est-à-dire arguments) sur lesquels s’est prononcée la Cour de cassation :

« – 1°) alors que les arrêts de la chambre de l’instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; que si les chambres de l’instruction apprécient souverainement, en fait, les éléments constitutifs des crimes et des délits, c’est à la condition que leur appréciation soit motivée et qu’elle ne soit entachée ni de contradiction ni d’illégalité ; que le doute doit profiter à l’accusé en vertu de la présomption d’innocence et de la maxime in dubio pro reo ; que la mise en accusation d’un époux pour le viol de son épouse est un acte d’une particulière gravité qui ne peut résulter que de charges sérieuses et graves, considérant qu’il existe une présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l’intimité de la vie conjugale, que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme accorde à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, et interdit toute ingérence non justifiée, d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit ; qu’en l’espèce, l’accusé avait bénéficié d’une décision de non lieu conforme au réquisitoire du ministère public, que les examens médicaux pratiquées sur la plaignante n’avaient permis « d’objectiver ni lésion physique, ni traumatisme en relation avec de tels faits, lesquels étaient susceptibles selon l’expert de s’inscrire dans une relation sadomasochiste » ; que les tendances et comportements sexuels relèvent de l’intimité de la vie privée ; qu’il s’ensuit que les seules « déclarations » et accusations de l’épouse à l’encontre du mari, pour des faits survenus dans l’intimité de leur vie privée, en l’absence de toute trace matérielle du prétendu viol, n’est pas de nature à justifier le renvoi de celui-ci devant la cour d’assises ;

– 2°) alors que l’élément de violence, contrainte, menace ou surprise constitutif du viol, justifiant le renvoi aux assises doit aussi être établi de manière non ambiguë ni équivoque, et ne saurait être déduit ni du caractère de l’épouse, « très amoureuse de M. X…, décrite comme vulnérable et manipulable », ni de son supposé « lien d’emprise et de contrainte aux désirs d’autrui », ni encore de la violence supposée habituelle de l’époux ; ces motifs d’ordre général et contradictoires ne peuvent être admis, sauf à criminaliser toutes les relations sexuelles à l’intérieur du couple ;

– 3°) alors qu’en énonçant que, la relation tumultueuse du couple et sa composante sadomasochiste retenue par l’expert psychologue, ne pouvait être retenue, la chambre de l’instruction a porté atteinte à la présomption d’innocence, et a présenté un élément à décharge comme, étant un élément à charge, privant sa décision de base légale ;

– 4°) alors qu’en énonçant que « l’absence de trace traumatique dans la sphère anale n’est pas déterminante dès lors qu’un rapport sexuel de ce type n’entraîne pas systématiquement de lésions » après avoir considéré l’absence de trace traumatique comme un élément à décharge, la chambre de l’instruction a statué par des motifs contradictoires ;

– 5°) alors que la violence, contrainte, menace ou surprise ne saurait non plus résulter du fait que l’époux ait embrassé son épouse dans le cou et ait insisté pour avoir un rapport sexuel, ni du fait qu’il s’est arrêté devant la persistance du refus de son épouse ; que les violences constitutives du viol doivent être antérieures ou concomitantes en vue d’obtenir une faveur sexuelle, et non pas postérieures au refus de la plaignante ; que de même, le visionnage de sites pornographiques même comportant des scènes de sodomie n’est pas interdit par la loi, et n’entre pas dans les éléments constitutifs du viol ; qu’en se fondant sur ces éléments pour renvoyer l’accusé devant la cour d’assises, la chambre de l’instruction a entaché sa décision d’illégalité » ;

Dans un autre arrêt, on peut aussi lire les propos rapportés suivants :

« Mme Y…, épouse de M. X…, a porté plainte contre ce dernier pour viols ; qu’elle a expliqué que dans l’après-midi, alors qu’ils parlaient de leur divorce, dont elle lui avait indiqué qu’elle prenait l’initiative, il l’a emmenée dans la chambre, les enfants étant présents mais dans une pièce éloignée, qu’il l’a jetée sur le lit et s’est allongé sur elle ; qu’elle a ajouté qu’avec ses genoux, il lui a écarté les jambes, puis essayé sans succès de l’embrasser, qu’il a remonté sa robe et a commencé à lui toucher le vagin ; enfin qu’il l’a pénétrée avec son sexe ; que Mme Y… a ajouté que le téléphone ayant sonné, il est parti répondre, puis il est remonté dans la chambre de son épouse et lui a retiré sa robe de force ; que lorsqu’elle s’est mise à crier, les enfants sont montés voir ce qui se passait et il s’est arrêté ; qu’immédiatement après ces faits, Mme Y… est allée porter plainte, sur les conseils de son avocate ; que selon M. X…, les faits se seraient passés différemment : il explique qu’il l’a amenée dans la chambre en repoussant la porte derrière lui, qu’il l’a embrassée puis pénétrée, mais pas violemment ; qu’il nie avoir imposé des relations à son épouse contre sa volonté ; que pour lui, c’est un « acte conjugal » et elle était détendue ; que selon ses explications, un viol, c’est uniquement quand il y a des faits de violence ; qu’il indique par ailleurs qu’elle était habillée en djellaba ouverte à mi-cuisses et transparente à contrejour et qu’il était attiré par elle ; qu’en confrontation Mme Y… a soutenu qu’il lui maintenait les bras, et qu’elle lui disait en permanence d’arrêter ; que, mais pour lui quand elle disait non, c’était un jeu puisqu’elle se laissait caresser ; qu’aucune trace de violence n’était constatée par le médecin légiste ; que lors de sa plainte Mme Y… a évoqué deux autres faits de viols intervenus fin 2006 et en juin 2011 alors que M. X… était revenu au domicile conjugal après une absence professionnelle d’un mois ; qu’elle lui a expliqué que, quand il est rentré du Turkménistan il a voulu avoir des rapports sexuels, qu’elle a dit non et l’a repoussé ; qu’il a commencé à la caresser sur le sexe et a voulu lui introduire un doigt mais elle lui a rappelé qu’elle n’aimait pas ça ; que selon les déclarations de M. X…, ce dernier a ensuite « par surprise » réussi à lui faire un cunnilingus car ça fait partie de ses fantasmes, et ce en dépit de son refus ; qu’il ne pensait pas la violer ; que suite à cet incident, ils ont fait chambre à part ; que lors de son audition devant le juge d’instruction, Mme Y… a indiqué qu’elle subit en fait des violences sexuelles depuis 2007, avec de nombreux rapports forcés, y compris avec pénétrations anales ; que ces faits ne sont pas uniquement évoqués par Mme Y… ; qu’ils sont également repris par différents témoins, qui ont été entendus au cours de l’enquête, et qui ont indiqué avoir été au courant de violences sexuelles endurées par Mme Y… (arrêt ici)

Dans un autre arrêt encore, voici comment les faits sont rapportés et est discuté le « consentement au viol » :

« que s’il ressort des éléments du dossier que les versions de la partie civile et du mis en examen sont totalement contraires, pour autant l’information judiciaire a permis de relever les éléments suivants ; que dès, que les faits ont été révélés à sa mère, les déclarations de Léa Y… ont été constantes : dans la nuit du 5 au 6 août 2010, alors qu’elle était endormie dans une chambre de la maison de sa cousine, Mme Marie-Clotilde Z…, à Terrasson (24), elle a subi une pénétration péniovaginale avec éjaculation de la part de M. X…, celui-ci profitant de son état de semi-inconscience dû à son alcoolisation très importante ; que, pour sa part, M. X… a constamment varié dans ses déclarations, allant de la dénégation complète d’un rapport quelconque avec Léa Y… jusqu’à une fellation sans éjaculation en passant par l’existence d’une pénétration vaginale, mais sans éjaculation, tout en précisant que Léa Y… était parfaitement consciente, non alcoolisée et consentante à cet acte ; qu’il est constant que le sperme de M. X… a été retrouvé à l’intérieur du shorty de Léa Y… au niveau de l’entrejambe ce qui confirme les déclarations de cette dernière qui a senti un liquide couler de son vagin lorsqu’elle s’est réveillée, élément qui contredit les déclarations de M. X… qui affirme qu’il ne s’agissait non pas d’éjaculation, mais de liquide seminal et qu’il s’était essuyé avec le vêtement de Léa Y… ; que si le rapport sexuel entre Léa Y… et M. X… est incontestable, nonobstant les déclarations de ce dernier, l’absence de consentement de celle-ci à ce rapport est également établi ; qu’en effet, il ressort des déclarations de Mme Salomé A… et des autres témoins que Léa Y… avait beaucoup bu au cours de cette soirée tant au parc que dans le bar de M. X… à tel point qu’elle était incapable de se tenir debout et que son cousin, Raphaël B…, avait dû l’aider à marcher pour regagner la maison ; que dès qu’elle y était arrivée, elle était allée se coucher ; que quelque temps après, elle avait été réveillée par la lumière brièvement allumée, elle avait vu M. X… pénétrer dans la chambre portant des lunettes et une casquette ou un chapeau ; qu’elle avait alors subi l’acte imposé par M. X… dans l’incapacité de s’y opposer en raison de son état alcoolisé et du poids de son agresseur, précisant dans son audition devant les enquêteurs : « … j’étais comme une morte. C’est comme si… il avait fait l’amour à une morte quoi… là je pouvais même pas [me débattre] » (D4 feuillet 16) ; que cette scène au cours de laquelle M. X… impose un rapport sexuel à Léa Y… hors d’état de consentir à cet acte caractérise l’élément matériel de l’infraction de viol à savoir, dans un premier temps, la surprise, M. X… s’introduisant dans la chambre et le lit de Léa Y… à son insu et en profitant de son état alcoolisé, de son état de fatigue et de son endormissement et dans un deuxième temps, la contrainte en s’allongeant sur la jeune fille de 15 ans, l’immobilisant ainsi de son poids d’un adulte de 39 ans, en la pénétrant vaginalement et éjaculant malgré la tentative de celle-ci de s’y opposer ; que l’attitude aguicheuse qui est prêtée à Léa Y… dans le parc et dans le bar avant les faits, à la supposer établie ce qui n’est pas avéré par des témoignages incontestables et impartiaux, ne démontre absolument pas la volonté de celle-ci de consentir à un rapport sexuel avec M. X…, lequel se situe plusieurs heures après ; qu’en tout état de cause, le consentement ou l’absence de consentement doit s’apprécier au moment de l’acte et non bien avant ; qu’il en est de même du comportement que Léa Y… aurait eu avec le nommé Rodolphe C… ; que le fait qu’elle ait eu éventuellement un rapport sexuel avec lui le soir des faits ou la veille, ce qui n’est pas établi, n’a strictement aucun lien avec les faits qui sont reprochés à M. X… ; que concernant l’attitude de Léa Y… avec M. X… dans la maison de sa cousine où elle se serait mise sur les genoux de celui-ci, cette scène est contestée par la partie civile ; qu’en outre, les témoins, Raphaël B… et Farid D…, qui lui imputent ce comportement, se contredisent, ne sachant pas si cela s’était passé avant le rapport sexuel ou après ; qu’ils ont tenté manifestement par ces déclarations, faites plusieurs mois après les faits de jeter le discrédit sur la victime et de défendre maladroitement M. X… ; que, dès le lendemain, Léa Y… s’est confiée à une amie, Mme Salomé A…, laquelle précisait qu’elle lui avait déclaré avoir été abusée par M. X…, qui avait profité de son état d’ivresse pour la violer ; qu’elle lui avait, en outre, indiqué ne pas avoir été en mesure de réagir, ne parvenant pas à crier en raison de son état, ne pouvant émettre que de petits bruits, Mme A… ajoutait que depuis les faits, son amie était très renfermée et présentait manifestement un état de choc ; que ce témoignage confirme intégralement les propos de Léa Y… lorsqu’elle a raconté la scène aux enquêteurs ; qu’elle s’est manifestement confiée également à sa cousine, Mme Marie-Clotilde Z…, lui parlant d’un rapport sexuel nécessitant l’achat d’une pilule du lendemain ce qui démontre qu’il y avait bien eu un rapport sexuel complet avec éjaculation et non seulement une fellation comme l’affirme M. X… ; que, par ailleurs, les expertises psychologique et psychiatrique retiennent que Léa Y… a subi un retentissement des faits sur sa vie psychique et des manifestations évocatrices d’abus sexuels ; qu’il en résulte qu’aucun élément ne permet de douter de la sincérité de ses déclarations ; qu’au terme de l’information judiciaire, s’il est constant que M. X… conteste le viol de Léa Y… en affirmant que celle-ci a pratiqué une fellation sur lui au cours de la soirée et s’il est exact qu’il n’y a eu aucun témoin direct des faits, l’instruction a pu établir qu’il y avait eu un rapport pénio-vaginal avec éjaculation et que Léa Y… n’avait pas pu consentir à cet acte, compte tenu de son état alcoolisé et semi-inconscient ; qu’il en résulte qu’il existe à l’encontre de M. X… des charges suffisantes contre M. X… d’avoir commis le crime de viol sur la personne de Léa Y… ; (arrêt ici).

Enfin, voici encore :

« alors qu’elle était en vacances chez Mme Gisèle Y…, cette dernière étant absente, et qu’elle avait la charge de surveiller les enfants ; qu’à ce domicile, se trouvait également M. Hilarion C…, neveu de Mme Gisèle Y…, avec qui elle avait entretenu jusqu’alors des bonnes relations, le « considérant comme son frère » ; que, alors qu’elle était rentrée dans la chambre de M. Hilarion C…, et qu’elle s’était assise sur son lit, celui-ci l’avait d’abord tenu par les épaules avec ses mains, bloqué ses cuisses avec ses jambes, puis l’avait maintenue avec l’un de ses avant-bras au niveau du cou, pour pouvoir baisser son bermuda et sa culotte, avant de lui écarter les jambes pour la pénétrer de force et violemment ; que paniquée, tétanisée et passive, elle n’était pas parvenue à se débattre, lui ayant néanmoins dit à deux reprises qu’elle ne voulait pas ; qu’elle s’était abstenue de crier pour ne pas effrayer les enfants présents dans le logement qu’elle était chargée de surveiller et que bien que I’acte sexuel ait été rapide, elle avait ressenti une vive douleur (arrêt ici).

Ces différents arrêts de la Cour de cassation sont tous représentatifs du fait que c’est dans la conduite de la victime que sont recherchés les éléments permettant de qualifier ou non des violences sexuelles, alors que c’est la conduite de l’auteur qui en est l’origine.

Le fait que la victime doive systématiquement démontrer ce que l’auteur lui a fait subir dans son corps alors que ce sont ses actes à lui qui sont à l’origine de la blessure corporelle de la victime montre comment d’une certaine manière, la conduite de l’auteur est mise de côté et peu questionnée en rapport avec l’épanouissement plein et entier de la victime.

Demander à l’auteur quelles ont été les conduites positives, non intrusives, délicates et respectueuses qui l’ont conduit à vouloir partager une « vie intime » avec la victime devraient systématiquement apparaître dans le rappel des faits. De même que l’identification des réactions de joie, de bonheur et d’engouement des victimes face à ces conduites positives. On opérerait ainsi une réelle mise en lumière des conduites de l’auteur dans son ensemble.

Ainsi, les réactions d’opposition, même indicibles, et ou uniquement corporelles des victimes, prendraient enfin plus de poids dans les discours et récits, à l’image de ce qu’elles sont dans toutes les autres circonstances, invitant progressivement le législateur à redéfinir les violences sexuelles pour ce qu’elles sont : des violences pratiquées pour blesser l’intime d’une personne.

Et, plus largement, ceci permettrait de construire une réelle éducation préventive pour permettre aux enfants non seulement de s’auto-protéger et surtout pour renforcer l’interdit posé aux adultes : tous les actes à caractère sexuel avec un enfant sont strictement interdits.

Jennie Desrutins

https://prevention-violencessexuelles.com/2018/11/17/quand-cest-non-ca-se-voit-sauf-pour-le-droit-et-les-auteurs-de-violences-sexuelles

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