Édition du 12 novembre 2024

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Le mouvement des femmes dans le monde

Viol et justice : des victimes présumées consentantes

Interview de Catherine Le Magueresse par Francine Sporenda.

Catherine Le Magueresse est docteure en droit, chercheuse associée à l’Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne et a été présidente de l’AVFT (Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail) de 1998 à 2008. Elle élabore au fil de ses publications une critique féministe du droit pénal et a notamment publié « Les pièges du consentement, pour une redéfinition pénale du consentement sexuel » (éditions iXe, 2021)

Tiré de Entre les lignes et les mots

FS : Lorsqu’une femme accuse un homme de viol, rappelez-vous, la réponse habituelle des agresseurs est qu’elle avait consenti, et cette stratégie marche souvent auprès des tribunaux. Le consentement qui est censé garantir la sécurité des femmes devient alors pour elles un piège. Comment expliquez-vous que cet argument des agresseurs, souvent manifestement peu crédible, soit fréquemment accepté par les cours de justice, et en particulier que l’absence de résistance – qu’une victime soit tétanisée par la peur – soit incriminant pour elle ?

CL : Notre culture juridique part de la présomption de consentement chez la victime de viol, et il y a cet adage : « qui ne dit mot consent ». Donc par défaut, les femmes sont supposées consentantes, et pour montrer qu’elles ne sont pas consentantes, la société attend d‘elles une résistance. Et c’est cette résistance qui va conduire l’agresseur à user de violence, contrainte, menace ou surprise, qui sont les quatre moyens définis par le droit comme généralement utilisés par les agresseurs pour imposer leur agression, pour dépasser l’absence de consentement de la victime, qui la manifeste en résistant. Et la résistance, c’est crier, c’est dire non, c’est se débattre, etc. C’est une histoire qui est très longue : dans mon livre je remonte à la Révolution française et à Muyart de Vouglans, un juriste qui est cité pendant tout le 19ème siècle, qui définit comment ce que j’appelle la « bonne victime » est supposée réagir face à une agression. Dans cette construction juridique, les magistrats nous disent – et on trouve encore cette expression aujourd’hui – « le défaut de consentement résulte des violences, menace, contrainte, surprise… ». Ce qui veut dire que le défaut de consentement de la victime est prouvé par le fait que l’agresseur a été obligé de recourir à ces moyens. Et comme on sait que, dans l’immense majorité des situations, quand on est confronté à un événement traumatique, la réaction typique, c’est justement de ne pas réagir, d’être en état de sidération, c’est-à-dire de ne pas pouvoir crier, de ne pas pouvoir se débattre, de ne pas pouvoir partir, etc., on ne fait rien – et qui ne dit mot consent. Et on rejoint la présomption de consentement : il a pu croire qu’elle était d’accord, puisqu’elle n’a rien a fait : par défaut, elle était d’accord. Comme elle n’a rien fait, il n’a pas eu besoin d’utiliser « violence, menace, contrainte ou surprise », or en droit, pour que l’infraction puisse être constituée, pour que les magistrats puissent envisager une décision de culpabilité, il faut prouver une de ces quatre éléments-là.

FS : Mais il n’y a pas une éducation des juges sur la notion, maintenant connue, de « sidération traumatique » ?

CL : Très peu. J’ai regardé le programme de formation des magistrats pour ma thèse, et donc ça remonte à 2017 ; il y a eu de gros efforts faits depuis. En 2017, la position sur le viol, c’était : « oui, on a fait quelque chose sur le viol », et ce quelque chose, c’était : « on a organisé une soirée-débat autour du film de Dacia sur le procès d’Aix » ! Après ça, il y a eu une intervention de Muriel Salmona sur les réactions psycho-traumatiques des victimes et sur le psycho-trauma en général-ce qui est très utile. Ca, c’est pour la formation initiale. Et en formation continue, il y a une semaine de formation sur les violences sexuelles. Sauf que la formation continue, ce n’est pas obligatoire, c’est sur la base du volontariat. Et généralement, les personnes qui participent à ces stages, c’est qu’elles ont déjà identifié le problème, ce sont des magistrats déjà convaincus. Alors qu’on veut que n’importe quel magistrat soit formé sur ces questions-là, parce que ça fait partie des compétences de base de n’importe quel professionnel de la justice : dès lors qu’on est appelé à juger de ce type d’affaires, on doit avoir des connaissances sur ces sujets – et c’est loin d’être le cas. Ce qu’il faudrait voir maintenant c’est si #metoo (ça c’était avant #metoo) a conduit à une reprise de tout le programme au sein de l’Ecole nationale de la magistrature, avec la mise en place d’un vrai programme de formation sérieux. On sait que la moitié des cas de contentieux passant dans les cours d’assise sont des affaires de violences sexuelles, viols, inceste etc. et que c’est aussi le cas d’une bonne partie des affaires jugées en correctionnelle. Donc ce n’est pas quelque chose qui est si rare dans le cursus des magistrats qu’on pourrait se permettre de faire l’impasse sur une formation sur ce sujet.

FS : L’importance accordée par la justice à la notion de consentement a pour conséquence que le comportement de la victime est passé au crible et décide de la sentence rendue – n’a-t-elle pas fait quelque chose qui a « encouragé l’agresseur ? » Par contre, le comportement de l’agresseur est rarement examiné. Vos commentaires sur ce traitement différencié ?

CL : Il y a d’abord ce principe du droit que l’on doit garder en tête, c’est que le doute profite à la personne qui est mise en cause. Ca signifie aussi que l’on doit prouver les éléments constitutifs de l’infraction, les éléments matériels et les éléments intentionnels. Les éléments matériels, ce n’est pas forcément ce qui, aujourd’hui, pose le plus de problèmes. Soit, dans le cas d’un viol on a des traces ADN constatables si la victime a déposé plainte rapidement, soit il y a beaucoup de victimes, comme dans le cas de PPDA par exemple. Là, on arrive à construire la preuve de l’élément matériel. En revanche, l’élément intentionnel, c’est plus compliqué. Il faut s’assurer de la réalité de l’élément intentionnel, et là il y a un déplacement : maintenant, on est moins sur « la victime s’est mal comportée », sur la mise en cause flagrante de la victime, que sur – et c’est plus subtil – « il n’a pas compris que vous n’étiez pas d’accord », donc l’élément intentionnel n’est pas constitué. Et là, on va dire à la victime, « oui, ma pauvre dame, on sait que vous étiez sidérée, mais lui, du coup, il n’a pas compris ». On va reconnaître le ressenti de la victime, il y a des décisions de justice où on lit qu’on ne remet pas en cause le ressenti de la victime mais qui énoncent que lui, il n’a pas compris, donc pas d’élément intentionnel, donc pas de condamnation. Ca s’est un petit peu déplacé en fait, on est moins sur une mise en cause flagrante de la plaignante que sur « désolée madame, il faudrait apprendre à réagir de façon à ce que monsieur comprenne que vous n’étiez vraiment pas d’accord ».

FS : Mais la responsabilité est toujours sur la victime. C’est elle qui n’a pas envoyé les bons signaux finalement.

CL : Oui mais avant, il y avait une mise en cause directe et très flagrante des victimes. Quand je parle du déplacement qu’il y a maintenant, ça consiste à dire : « compte tenu du fait que vous n’avez pas pu réagir, lui il n’a pas pu comprendre ». Ce n’est pas « vous avez fait quelque chose pour encourager l’agresseur » – quoique on le trouve encore, ce genre de discours – mais la masse du contentieux, c’est plutôt « on comprend que vous n’étiez pas d’accord, mais malheureusement, lui, il n’a pas pu comprendre que vous n’étiez pas d’accord ». Ce qui revient au même en termes d’absence de condamnation. Et en termes de culpabilité portée par la victime qui se dit : « c’est vrai, je n’ai pas réagi comme j’aurais dû réagir ». Ca renvoie au message de la société : « pourquoi t’as pas…, t’avais qu’à. ».

FS : Donc en gros, ça revient au même.

CL : Ca ne revient pas tout à fait au même quand la décision reconnait la perception de la victime.

FS : Oui mais concrètement, la sentence est la même.

CL : Oui, c’est la même. Pour moi, cette décision-là, c’est un appel au législateur à sortir de cette présomption d’innocence, les magistrats ne peuvent pas faire autrement avec une mauvaise loi.

FS : Je comprends, mais ils ont toujours une marge d’interprétation, on le voit dans les jugements rendus…

CL : Quand il y a sidération, dans le cas d’une victime vulnérable – et là on est dans le cadre de la contrainte ou de la surprise – on peut avoir une interprétation large quand, par exemple, la victime est en situation de handicap, quand elle est très jeune, quand il y a un grand écart d’âge ou un grand différentiel de pouvoir avec l’agresseur, là on va considérer que celui-ci savait qu’elle n’était pas consentante, parce que le différentiel de rapport de pouvoir est tel, quelle que soit la forme de pouvoir, qu’il n’y a pas de doute sur son intentionnalité : il savait qu’elle n’était pas d’accord, ou il aurait dû savoir, donc il y a nécessairement contrainte ou surprise.

Et il faut tout de même caractériser. Je prends une affaire qui a été jugée en 2017 – je crois que je la cite dans le livre – c’est une femme de plus de 70 ans qui se présente à l’hôpital pour un examen parce qu’elle a mal à la gorge, et l’interne lui impose un toucher vaginal. Et là, les magistrats vont reconnaitre qu’il y a un élément de surprise, parce qu’elle ne pouvait pas s’attendre à ce geste. Mais souvent des pénalistes vont dire : « heureusement, la cour de cassation fait bien attention et a rappelé que son consentement a été surpris ». Mais en fait aucun consentement n’a été donné, donc le consentement n’a pas été surpris. Et on peut dire que c’est bien le signe que, a priori, elle était consentante. Mais elle n’a rien demandé, cette pauvre femme ! Elle s’est présentée aux urgences, juste pour qu’on lui soigne sa gorge. On ne devrait même pas parler de consentement dans ces cas-là. On devrait juste dire « évidemment qu’il n’y a pas accord ». Sauf que le droit ne dit pas ça. Donc les magistrats sont dans une position où ils vont aller chercher dans les faits à quel point elle n’était pas d’accord, et à quel point il le savait. En fait, je suis plus souvent choquée par les commentaires des pénalistes que par ceux des magistrats, parce que je vois les contraintes dans lesquels ils sont. Les pénalistes font partie du problème, c’est la doctrine qui est le problème. J’ai reçu un message d’un magistrat qui me disait « je mesure à quel point le droit ne va pas », donc ça bouge !

FS : Dans une affaire de viol, c’est toujours, comme au 18ème siècle, la violence exercée – sous une forme ou une autre – par l’agresseur sur la victime pour vaincre sa résistance qui prouve l’absence de consentement. Pourquoi ce critère n’est-il pas vraiment satisfaisant ?

CL : Il est satisfaisant mais dans des cas très minoritaire. C’est-à-dire que les violences sexuelles exercées par le moyen de la violence sont très rares. La menace de la violence est plus fréquente : « si tu ne tais pas, je te trucide… », mais les violences sexuelles les plus fréquentes ont lieu avec contrainte ou avec surprise. Et la contrainte, elle est définie très strictement : la contrainte économique par exemple, n’est toujours pas reconnue par le droit. Ca pose un problème pour les violences exercées sur le lieu de travail. Vous le savez, j’ai été longtemps à l’AVFT, et c’était mon cheval de bataille : évidemment, quand on risque de perdre son travail, ou une dégradation de ses conditions de travail, etc., tous les moyens de la contrainte économique en réel peuvent imposer aux victimes des violences sexuelles qui ne sont pas reconnues par le droit. La violence, c’est une des formes exercées et en fait ça rassure les policiers et tous les acteurs de la chaîne judiciaire, la vraie violence. Parce qu’on se dit : « là, effectivement… ». Et on a tous les stéréotypes des femmes qui ont peur. Là on ne peut pas suspecter une femme d’avoir été consentante. « Regardez, elle a des traces de coups sur elle… Donc ça, quand même… » Quoique.

FS : Quoique ?

CL : Maintenant on a aussi en justice la défense du « sexe violent », et on voit l’invasion de cette propagande du BDSM dans les relations entre hommes et femmes. En Angleterre, par exemple, le recours à la défense de ce qu’on appelle « rough sex »(ou aussi « défense 50 Shades Of Grey NDLR) était devenue tel qu’on a été obligé d’intervenir pour interdire cette défense qui était invoquée quand des femmes étaient tuées à l’occasion de « jeux sexuels violents » (étranglement etc.) où les meurtriers disaient « c’est un jeu sexuel qui a mal tourné, c’est du rough sex, elle était d’accord, et malheureusement j’ai mal dosé l’étranglement mais je n’avais pas l’intention de la tuer ». Donc là, il n’y avait pas intentionnalité donc poursuivez-moi seulement pour manslaughter (homicide). Il y a une loi qui a été votée l’année dernière pour interdire cette défense-là. Ce n’est pas encore arrivé en France mais c’est en train, il y a quand même eu quelques décisions. J’ai en tête une décision au sujet d’un viol conjugal qui impliquait des tortures mais la défense de l’agresseur c’était : « elle était consentante, c’était du BDSM, elle a accepté plein de fois, pourquoi cette fois elle n’aurait pas accepté ? » Ici, on retombe sur l’élément intentionnel : « comme elle a accepté plein de fois, j’ai cru que cette fois-ci, elle était aussi d’accord, je ne pouvais pas savoir qu’elle ne serait pas d’accord… »

FS : Et puis il a toujours le préjugé sous-jacent : « elles aiment ça »…

CL : Oui, le BDSM ça fonctionne complètement là-dessus, ça rend tout ambigu. Et ce qui est fou, c’est que là, les magistrats – et j’en parle dans mon livre – nous disent : « c’est la vie privée des gens ». On ne peut pas fonctionner sur ce renversement des valeurs, on ne peut pas s’appuyer sur le consentement aux violences parce que les violences sont des atteintes à l’intégrité des personnes. Là le consentement est nul et non avenu. Après, certain.es diront « oui mais quelles formes de violences ? Est-ce qu’une claque c’est déjà une violence ? » Haha.

FS : Oui, on en a beaucoup débattu récemment. Vous précisez que le concept juridique de présomption de consentement arguée par l’agresseur est une fiction qui dispense en fait celui-ci de s’assurer vraiment du consentement de la femme agressée. Cette présomption de consentement avancée par l’agresseur ne peut-elle pas déboucher sur absolument n’importe quoi, dans la mesure où les hommes sont socialisés à percevoir des signaux féminins parfaitement neutres comme des invites sexuelles ? Du genre : « elle m’a regardé, ça veut dire qu’elle veut coucher avec moi ».

CL : Oui mais surtout cette présomption de consentement chez la victime envoie aux hommes le message : « vous n’avez pas à vous soucier de son consentement, par défaut elles sont d’accord ». Et en plus, si elles ont souri, si elles sont maquillées, si elles étaient seules dans un bar… La liste est infinie. Et c’est intériorisé par les jeunes filles. Quand je fais des interventions dans les lycées, il y a des jeunes filles qui me disent : « à partir du moment où on a souri à un garçon, on est obligée de coucher avec lui. Sinon on les a allumés ». Donc ce discours est intériorisé par beaucoup de jeunes filles. Ca va loin en termes de non-conscientisation de son droit à dire oui à certaines choses et non à d’autres, au fait qu’il existe une gradation des relations humaines : on peut très bien être d’accord pour embrasser quelqu’un et vouloir s’arrêter là. Ce message n’est pas du tout intégré. Et quand on regarde la production de livres et de films, la gradation n’existe pas, on voit très rarement des scénarios où les femmes acceptent juste un baiser, puis disent au revoir et s’en vont. On n’est pas éduqué à cette gradation dans le consentement. Quand je dis « on », ça concerne les filles et les garçons. Du côté des garçons, ils ne sont pas éduqués à s’assurer du consentement des filles, et du côté des filles, à exprimer leur désir ou leur non-désir : « oui je t’aime bien mais là je n’ai vraiment pas envie ». Et les garçons, comme ils ont cette présomption de consentement qui est complètement en leur faveur, a priori, par défaut, il ne se posent même pas la question. Lors de mes interventions qui abordent le consentement, je demande « comment est-ce que vous savez si une fille est d’accord ou pas d’accord ? Est-ce que si elle dit non elle n’est pas d’accord ? » J’ai eu plein de réponses : « ça dépend Madame. Parfois, le non, c’est parce qu’elle ne peut pas dire oui, donc elle commence par dire non ». Là on retombe sur les stéréotypes bien ancrés, sur notre fond culturel, sur cette citation de d’un juriste bien connu au 19ème siècle : « les femmes sont comme des citadelles, il y a des attaques bien menées ou des défenses mal assurées ». Elle dit non, mais il faut continuer à mener l’attaque, et elle finira par dire oui. Vous avez beau dire non, ils entendent oui.

FS : Je suis en train de travailler sur les sexologues du début du 20ème siècle, Havelock Ellis, etc., c’est exactement ce qu’ils disent : ils définissent la sexualité masculine comme une conquête, une agression, et au début, une femme bien doit résister un peu – parce que l’homme dérive du plaisir de vaincre cette résistance. Si c’est trop facile, non seulement la femme passe pour une traînée, mais ce n’est pas excitant pour lui.

CL : Absolument. On l’a vu avec l’affaire DSK, c’est sans arrêt qu’on a ce message de la normalité d’une sexualité masculine conquérante ; dans les cours de récré, un garçon qui est gentil, c’est un canard, il n’est pas respecté. S’assurer du consentement, ou même s’en soucier, c’est quelque chose qui fait partie de nos relations humaines mais, quand je suis en formation, des gens me disent « s’assurer du consentement, c’est supercompliqué… » La dernière fois, je suis passée dans les rangs et j’ai pris le portable d’un des stagiaires. La tête qu’il a fait ! Comme si c’était la fin du monde. Et je lui ai dit : « vous voyez, ça ne se fait pas, de prendre le portable de quelqu’un sans lui demander s’il est d’accord : est-ce que je peux t’emprunter ton portable ? » Pour un objet, c’est évident qu’on va s’assurer du consentement. Et pour quelque chose qui touche à l’intime, aux relations humaines, avec les dégâts que ça peut faire quand on impose de tels agissements, ça devrait être compliqué ? Pourquoi ça serait compliqué ? On passe notre temps à s’assurer du consentement de l’autre, de comment mon comportement est reçu par l’autre. Dans nos relations humaines, on passe notre temps à le faire. Pourquoi uniquement dans ce cas-là, ça deviendrait compliqué ? Parce qu’on a été mal élevés, depuis notre enfance, socialisés à penser comme ça sur cette question.

FS : Vous dites que, juridiquement, il faut cesser de postuler le consentement de la victime, à charge pour elle de prouver qu’elle n’a pas consenti, et au contraire, postuler le non-consentement, à charge pour l’agresseur de prouver qu’il a obtenu son consentement (c’est je crois ainsi que cela se passe au Québec) : « redéfinir le consentement sexuel non à partir de la perspective des dominants mais des victimes ». Comment l’homme peut-il concrètement s’assurer du consentement d’une femme (certains ironisent à propos de contrat à signer avant chaque relation sexuelle) ?

LC : Juste une précision, la charge de la preuve, elle reposera toujours sur le parquet, c’est-à-dire que c’est à l’agresseur de prouver qu’il a obtenu son consentement. Le Procureur ou la Procureuse de la République aura toujours pour mission de prouver qu’il ne s’est pas assuré du consentement. C’est important parce que les adversaires de cette approche disent : « oui, vous faites un renversement de la charge de la preuve ». En fait non, c’est toujours au parquet de prouver ça. Mais par contre, on va poser la question à l’agresseur mis en cause : « comment vous vous êtes assuré de son consentement ? » C’est une question qu’on ne pose pas actuellement, et c’est dingue. Et il répondra : « elle s’est déshabillée, ou elle m’a déshabillé, etc. », tout ce qu’on fait ou dit quand on est consentant.e. Quand les deux partagent le désir d’une relation intime, il y a quand même pas mal de signaux qui sont envoyés pour dire si l’on est d’accord ou pas d’accord. Dans le contexte d’une non-présomption de consentement, si la victime n’a envoyé aucun signe, qu’elle était tétanisée, qu’est-ce qu’il va dire : « elle s’est juste laissé faire ». Et on va lui répondre : « et vous avez pris quelles mesures pour vous assurer qu’elle était d’accord ? » « Rien. » « Dans ce cas, vous ne vous êtes pas assuré de son consentement. Elle a dit non ? Aujourd’hui, on peut avoir la preuve du refus des femmes sans pour autant qu’on ait la preuve de violence, contrainte, menace ou surprise. Si elle a dit non, ce que vous avez fait est une violence et vous êtes un violeur. Si elle n’a rien dit, c’est une violence. Si elle a dit oui, on va s’assurer que le oui est bien volontaire, libre et éclairé, qu’elle n’avait pas une telle peur de représailles qu’elle n’avait pas d’autre choix que de dire oui. Donc on va interroger le « oui » en tenant compte des circonstances environnantes. Et si je reprends la défense qui existe dans le code pénal canadien : « j’ai cru qu’elle était consentante – une croyance erronée qui peut être sincère – mais je me suis trompé », il faudra qu’il donne tous les éléments, toutes les mesures qu’il a prises, qui l’ont conduit à penser que, véritablement, elle était d’accord. Et c’est vérifiable. Parce que concrètement les femmes ne disent rien, disent non, pleurent, résistent… « Mais j’ai cru que c’était un jeu… » Non, ce n’était pas un jeu, et ça ne sera plus possible d’avoir cette défense-là.

FS : Le viol est défini comme exercé par « violence, contrainte, menace ou surprise ». On parle de surprise quand une femme est inconsciente donc pas en mesure de consentir : endormie, ivre, inconsciente suite à l’ingestion de médicaments, etc. Pourtant en cas de viol, l’ivresse de l’agresseur peut être vue comme circonstance atténuante (« il ne savait plus ce qu’il faisait »), alors que l’ivresse de la victime comme aggravant son cas (« elle l’a cherché, elle devrait savoir qu’une femme risque gros en buvant trop en boîte »). Vos commentaires ?

CL : Boire, en droit, c’est une circonstance aggravante pour l’agresseur. Commettre un viol sous l’emprise de l’alcool ou de substances stupéfiantes, c’est une des circonstances aggravantes du viol. Et quand je dis ça aux jeunes, ils tombent de leur chaise : « mais Madame, on ne sait pas ce qu’on fait ». Et je leur dis : « c’est comme les voitures : quand vous conduisez en état d’ivresse, vous savez que c’est interdit. Parce que vous risquez de mettre en danger les autres, ou de vous mettre en danger vous-même ». Là, c’est pareil : on risque de mettre en danger les autres, donc dans ces conditions, on s’abstient d’avoir des relations qui peuvent porter atteinte à l’intégrité de l’autre. Je pense que ce que vous décrivez, c’est plus au niveau des policiers que des magistrats.

FS : C’est fort possible.

CL : Et ça joue plus contre la victime que pour l’agresseur. Les policiers savent tout de même que c’est une circonstance aggravante en droit pour l’agresseur. Pour la victime, on va lui reprocher un comportement de mise en danger. J’ai entendu des policiers déclarer « oui mais il faudrait qu’elle fasse attention, il faudrait éduquer les filles à ne pas boire autant, parce que quand même à cet âge-là, on est des proies faciles ». Donc ils reconnaissent qu’il y a viol mais ça les énerve un peu que les jeunes filles se mettent autant en danger. C’est moins « elle a cherché ce viol » que « elle a quand même une part de responsabilité ». Par contre, il faut vraiment marteler que, pour l’agresseur, être en état d’ivresse ou sous l’emprise de produits stupéfiants, c’est une circonstance aggravante.

FS : Vous parlez de bonne victime et de mauvaise victime de viol. Lorsqu’elles sont entendues par la justice, on attend des victimes certains comportements pour évaluer la crédibilité de leur plainte. Si une victime est trop émotionnelle, ça peut être retenu contre elle (instable, hystérique, etc.), si au contraire elle essaie de dominer ses émotions, de ne pas sangloter, cette apparente froideur peut aussi être retenue contre elle. Quels sont ces comportements de la « bonne victime » de viol ?

CL : Là, on revient à la connaissance, ou à la méconnaissance, qu’ont les professionnels des psycho-traumas, et aux réactions habituelles des victimes suite aux violences. La dissociation, ils ne connaissent pas, donc si une victime n’exprime pas ses émotions, ils vont se dire « c’est peut-être une manipulatrice », alors qu’au contraire, ça devrait être vu comme indiquant qu’elle a subi un trauma. Et pareil si elle est envahie par ses émotions, on va dire « elle fait du cinéma, elle surjoue, etc. ». Donc on retombe sur le manque d’éducation des professionnels aux conséquences des psycho traumas. Et, dans l’évaluation de la bonne ou de la mauvaise victime, et de sa crédibilité, il y a le fait que, maintenant, on voit les victimes comme des agents, dans une approche très néo-libérale : nous sommes des agentes, avec toute la logorrhée de l’empowerment, selon lequel les femmes sont responsables de leur sécurité. Et à partir du moment où elles ont des comportements de mise en danger, ce qui leur arrive, c’est de leur faute, c’est la mauvaise victime. Et la bonne victime – et là on va retomber sur tous les stéréotypes qu’on dénonce depuis les années 70 au moins, c’est celle qui n’a pas bu, elle ne va pas sortir tard le soir, elle ne va pas porter des jupes courtes, elle ne va pas suivre un inconnu, elle ne va pas donner son portable à n’importe qui, elle ne va pas aller sur les réseaux sociaux.

Il y a eu cette affaire jugée en cour de cassation qui avait été pas mal médiatisée, de ces femmes qui avaient rencontré un homme sur les réseaux sociaux. Il se faisait passer pour un architecte d’intérieur, il visait des femmes vulnérables, divorcées, seules depuis longtemps, et il y avait toute une partie approche, où il les mettait en confiance, où il se présentait comme un homme très doux, très intellectuel, cultivé, amateur d’expositions, etc. Et après la mise en confiance, elles acceptaient un rendez-vous, il promettait que ça serait magique : elles arriveraient, elles devraient accepter de mettre un bandeau sur les yeux. Elles arrivent, l’appartement est plongé dans le noir, elles ont les yeux bandés, et quand elles enlèvent le bandeau, elles se retrouvent devant un mec de 70 balais, ventripotent, pas du tout le Brad Pitt qui était promis – il avait mis la photo de profil d’un mannequin. Et il a fait ça à plusieurs femmes, sur plusieurs années. Et ça se passe du côté de Montpellier, pas loin de la mer. Première plainte, classée sans suite. Deuxième plainte, il y a un recoupement qui est fait, soit parce que c’est le même commissariat, soit parce que c’est dans les fichiers, et là les policiers se disent qu’ils ont affaire à quelqu’un qui a une stratégie d’agresseur. Et il y a ouverture d’une instruction, et le juge d’instruction rend une ordonnance (je crois) de non-lieu, au niveau de la chambre d’instruction et décide qu’il n’y a pas de surprise parce que ces femmes, elles savaient bien à quoi elles pouvaient s’attendre en rencontrant quelqu’un par internet. Donc comportement de mise en danger, donc non. Et c’est la Cour de cassation qui a dit qu’il y avait un élément de surprise puisqu’elles ont accepté de rencontrer cet homme en tenant compte de la photo, et de tout ce qu’il avait dit qu’il était, qu’il n’était pas, donc leur consentement a été surpris : elles ont dit oui à un certain homme, elles n’ont pas dit oui à n’importe qui. Et là, on retrouve tous les commentaires de la jurisprudence : la moitié considère que la Cour de cassation a très bien jugé, et l’autre moitié disant « non, ce n’est pas normal, on infantilise les femmes, c’était des adultes, elles ont pris des risques, elles ont voulu jouer et elles ont perdu ». On retombe toujours sur des logiques dans lesquelles la victime doit avoir un comportement exemplaire, ne pas avoir des comportements de mise en danger, et être consciente de la « prédation attendue » des hommes de façon générale et adapter ses propres comportements aux « pulsions sexuelles » masculines. Tout ça est toujours très présent, et je l’entends de la bouche d’hommes notamment : « mais à quoi vous vous attendiez ? » A quoi je réponds : « je peux avoir une vision un peu moins noire de la masculinité que vous, je peux penser que les hommes ne sont pas nécessairement des agresseurs qui trouvent normal de sauter sur tout ce qui bouge… »

FS : C’est encore largement la définition normative de la virilité : « toujours prêt » …

CL : Absolument.

FS : Vous signalez que le consentement sert désormais à justifier des atteintes graves à l’intégrité physique et à la liberté des personnes : don d’organe rémunéré, GPA, etc. Vous dites que si l’on n’a pas d’autre choix possible, le consentement est sans valeur, le « signe du renoncement et de la résignation ». Car le consentement ne se pose pas seulement au sujet du viol ; pour la GPA, qui est habituellement le fait de femmes pauvres dans des pays où elles n’ont pas d’autre option, le problème se pose aussi. Vos commentaires ?

CL : Ce qui est intéressant là, c’est que c’est le volet libéral du consentement qui considère que les êtres humains sont tous à égalité de pouvoir, de pouvoir de dire oui ou de dire non, qui ne reconnait aucune inégalité dans ces rapports de pouvoir, qui reste à un niveau d’abstraction et de théorie qui fait que on est consentant par défaut. A partir du moment où on ne prend absolument pas en compte les rapports de pouvoir, le consentement n’est en rien protecteur. Le consentement n’est protecteur que si certaines conditions de liberté, d’égalité, sont remplies. Il y a le consentement version libérale où on ne prend pas en compte les rapports de pouvoir, où on considère a priori qu’il y a égalité entre les partenaires, et il y a le consentement que j’appellerais féministe, qui réintègre les rapports de pouvoir identifiés et en cours d’identification dans l’équation. Et c’est vrai que dans toutes ces questions de GPA, prostitution, violences, il y a ce que Muriel Salmona appelle le renversement des valeurs, c’est-à-dire que l’on va alléguer le consentement pour justifier un asservissement ou une oppression. On a beau jeu d’affirmer que les prostituées sont consentantes, c’est un consentement qui n’a aucune valeur, y compris dans les limites du consentement traditionnel, c’est -à-dire que quand on regarde les violences, les proxos, enfin tout ce qui fait la prostitution, le consentement n’est nulle part, il n’est valable nulle part. Et pourtant, c’est bien ça qu’on nous vend, y compris l’ONU, avec la distinction entre prostitution forcée et prostitution choisie. C’est une façon de tout remettre sur le marché – en fait principalement les femmes.

FS : Vous dites que ce sont les femmes qui sont tenues de consentir aux hommes sexuellement. L’inverse peut-il même exister ? Par définition, c’est « l’homme propose, la femme dispose ». Il y a vraiment une inégalité fondamentale : celui qui propose, qui a l’initiative est forcément en position de supériorité par rapport à celui/celle qui ne peut dire que oui ou non.

CL : Ca peut exister mais c’est tellement marginal que généralement, on a droit à des articles dans la presse titrant sur l’exception que constitue une femme agresseuse. Et surtout elle n’opère pas avec le soutien social : quand une femme est agresseuse, elle va à l’encontre de tout un système. Elle peut être en position de pouvoir, d’âge, etc. mais elle ne peut pas s’appuyer sur le système alors qu’un agresseur s’appuie sur tout un système. La seule possibilité réaliste, c’est quand les femmes agressent des mineur.es, mais là, la question du consentement ne se pose pas de toute façon. Et en plus, quand les femmes sont poursuivies comme agresseuses de mineur.es, c’est généralement comme complices, particulièrement dans des affaires d’inceste, où elles savent très bien qu’il y a inceste, mais elles ne font rien. Si on a des femmes condamnées pour agression sexuelle, c’est dans ce contexte-là. Pour moi, le fait que les hommes soient aujourd’hui en position de pouvoir n’invalide pas le fait qu’on a besoin d’une définition du consentement positif dans le code pénal, parce que la loi a une valeur pédagogique, et qu’il est essentiel qu’on demande aux agresseurs « concrètement, comment avez-vous fait pour vous assurer du consentement de la victime ? » Dans l’affaire PPDA, la question du consentement des victimes, elle n’a pas été posée même une seconde. Ce n’était même pas un sujet dans la tête de PPDA, le consentement de ces femmes. Il faut que ça devienne un sujet dans la tête des agresseurs.

FS : Vous dites qu’une relation égalitaire ne peut être fondée sur le consentement. Pourtant beaucoup de féministes considèrent que le consentement est la condition d’une relation égalitaire avec les hommes. Cette opposition, elle vient qu’on parle de deux versions différentes du consentement ?

CL : Ca vient en effet de quelle définition on donne du consentement, sachant qu’en droit, le consentement n’est pas défini, puisque c’est par défaut. Et comme le dit Carole Pateman, est-ce qu’on a intérêt à utiliser le même mot, quand le mot est tellement plombé par cette vision du consentement libéral ? En fait, pour l’instant, la vision majoritaire du consentement, c’est le consentement libéral, donc on aurait peut-être intérêt à inventer un autre mot. Moi je n’en ai pas trouvé. Il y a la notion d’accord volontaire donné, ça c’est en droit européen dans la Convention d’Istanbul, le droit canadien parle aussi d’« accord volontaire ». Ceci dit, je ne vois pas pourquoi on abandonnerait des mots aux oppresseurs, et je crois qu’on peut redéfinir un consentement positif, qui serait la garantie d’une relation égalitaire. Et ceci en termes d’éducation – parce qu’en droit, je ne pense pas que le désir ait se place. Il faut éduquer les garçons à la prise en compte du désir de l’autre, et pour les filles, il faut les éduquer à la prise en compte de leur propre désir, et à la légitimité de son expression. Parce là aussi, les filles étant socialisées à être gentilles et accommodantes, elles sont amenées à croire que ce que représente le porno est ce que sont normalement les relations sexuelles. Que des jeunes filles de 14 à 18 ans soient confrontées à ces scénarios ignobles, à cette sexualité-là de non-respect total qui est celle des scénarios pornos, c’est fou…

FS : J’ai discuté avec des amies qui sont dans la trentaine, et dans la mesure où à chaque fois qu’elles avaient une rencontre sexuelle, elles étaient confrontées à des exigences porno, elles ont décidé d’arrêter. Elles étaient sur des sites de rencontre, et elles ont arrêté parce qu’elles en avaient assez qu’on leur demande ou qu’on leur impose certaines pratiques sexuelles à chaque rencontre. C’était une pornification forcée de leur vie sexuelle qu’elles refusaient absolument.

CL : Ca, je l’ai entendu aussi de la part de jeunes femmes, qui me disaient : « mais qu’est-ce qu’ils ont les mecs aujourd’hui ? »

FS : Le porno détruit la sexualité, d’une certaine façon.

CL : Tout à fait, c’est une non-rencontre entre deux êtres humains, avec l’un d’entre eux qui est dans l’objectification complète de l’autre.

FS : Et pour des femmes qui ont la trentaine, elles se disent « bon, ils ne sont pas tous comme ça, je n’ai pas encore rencontré le bon » mais pour des femmes de quarante ans, beaucoup disent : « c’est sans espoir, j’abandonne, je me retire du marché… »

CL : Et le problème, c’est que les jeunes filles, elles n’ont pas, contrairement aux femmes plus âgées, les outils pour voir l’anormalité de cette situation. Parce que ça leur est présenté par les garçons comme « tout le monde le fait… » Et elles vont rentrer dans leur vie adulte avec le sentiment que, si ça les dégoûte, c’est qu’elles ne sont pas normales. Ou alors elles vont céder aux demandes de leur petit copain, et elles vont s’abimer, elles vont avoir une estime de soi dans les chaussettes, et elles vont être une proie rêvée pour de futures maltraitances, parce qu’à aucun moment, on ne leur a dit que leur désir compte, qu’elles n’ont pas à accepter d’être traitée comme un objet, que ce n’est pas normal de l’être.

https://revolutionfeministe.wordpress.com/2023/01/22/viol-et-justice-des-victimes-presumees-consentantes/

Note de lecture
Briser l’infamant carcan de la présomption de consentement qui pèse sur les victimes
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2021/11/24/briser-linfamant-carcan-de-la-presomption-de-consentement-qui-pese-sur-les-victimes/

Francine Sporenda

Américaine qui anime le site Révolution féministe.

https://www.facebook.com/RevolutionFeministe/

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