Édition du 17 décembre 2024

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Éducation

Loi spéciale visant à assurer le retour en classe des étudiants - Des dispositions de la Loi portent atteinte à la Charte des droits et libertés de la personne, selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

MONTRÉAL, le 19 juill. 2012 - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est d’avis que la loi spéciale visant à assurer le retour des étudiants en classe porte atteinte à des libertés fondamentales garanties par la Charte des droits et libertés de la personne.

L’analyse détaillée de la Loi permettant aux étudiants de recevoir l’enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu’ils fréquentent, rendue publique aujourd’hui, confirme les sérieuses inquiétudes que la Commission avait émises le 18 mai dernier lors de l’adoption du projet de loi 78 par l’Assemblée nationale. La Commission s’était alors engagée à l’analyser, conformément à sa responsabilité de relever les dispositions des lois du Québec qui sont contraires à la Charte.

L’analyse de 56 pages rappelle que la Charte québécoise est une loi fondamentale qui a un statut quasi constitutionnel et qui a préséance sur les autres lois du Québec. L’article 52 de la Charte prévoit qu’aucune disposition législative, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte.

La Commission conclut donc que les articles 12 à 31 de la Loi portent atteinte directement ou indirectement aux libertés fondamentales, soit les libertés de conscience, d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et d’association garanties par la Charte. Ces articles de la Loi ne répondent pas au test de justification découlant de la jurisprudence de la Cour suprême en application de l’article 9.1 de la Charte.

Ces articles de la Loi devraient par conséquent être déclarés inapplicables en droit, puisque le législateur n’y a pas dérogé expressément, conformément à l’article 52 de la Charte.

Plus précisément, la Commission considère que les articles suivants sont contraires à la Charte :

* L’article 13 parce qu’il porte atteinte aux libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association. Formulé en termes larges et imprécis, il interdit des gestes et des activités protégés par les garanties relatives aux libertés fondamentales.

* L’article 14 parce qu’il porte atteinte à la liberté de réunion pacifique et, de ce fait, aux libertés d’expression et d’association en interdisant tout rassemblement à l’intérieur d’un édifice où sont dispensés des services d’enseignement, sur le terrain ou dans un rayon de 50 mètres des limites externes de celui-ci.

* Les articles 12 à 14 parce qu’ils portent atteinte à la liberté de conscience des personnes visées en les obligeant à passer outre à leur sentiment de solidarité et à leur conviction.

* L’article 15 parce qu’il porte atteinte à la liberté d’association en imposant aux associations visées un principe distinct de responsabilité, comprenant une obligation de moyen eu égard à un contrôle qu’elles n’ont pas, ni en fait ni en droit, sur leurs membres.

* Les articles 16 et 17 parce qu’ils portent atteinte aux libertés d’expression et de réunion pacifique en instaurant un régime de déclaration préalable pour toute manifestation de 50 personnes ou plus.

* Les articles 18 à 31 parce qu’ils portent atteinte aux libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association en raison notamment de la sévérité des sanctions et du doute qu’ils soulèvent quant à ce qui est permis ou non.

Le document Commentaires sur la Loi permettant aux étudiants de recevoir l’enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu’ils fréquentent (L.Q. 2012, chapitre 12) est disponible à l’adresse suivante : www.cdpdj.qc.ca

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